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Code de la santé publique

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Art. L1125-18
Article L1125-18 du Code de la santé publique

L'investigateur peut demander à la personne se prêtant à une investigation clinique au moment où celle-ci donne son consentement éclairé d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches …

Art. L1125-19
Article L1125-19 du Code de la santé publique

I.-Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de l'investigation clinique, notamment au regard de : -la protection des personnes, notamment la protection des pa…

Art. L1125-2
Article L1125-2 du Code de la santé publique

En application des articles 62,70,74,75 et 82 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, avant de réaliser une investigation clinique, le promoteur soumet le proje…

Art. L1125-20
Article L1125-20 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur l'investigation clinique. Lorsque l'autorité compétente considère que les exigences énoncées au rè…

Art. L1125-21
Article L1125-21 du Code de la santé publique

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique en infraction aux articles 63 à 66 du règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et de l'artic…

Art. L1125-22
Article L1125-22 du Code de la santé publique

I.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 1125-21 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les m…

Art. L1125-23
Article L1125-23 du Code de la santé publique

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection de…

Art. L1125-24
Article L1125-24 du Code de la santé publique

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1125-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1125-25
Article L1125-25 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résu…

Art. L1125-26
Article L1125-26 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'une investigation clinique comportant une intervention non justifiée par sa prise en charge habituelle et lui faisant encourir des risques et des contraintes non minimes, le fait pour …

Art. L1125-27
Article L1125-27 du Code de la santé publique

Le fait pour le promoteur, lorsqu'une investigation clinique est conduite à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à…

Art. L1125-28
Article L1125-28 du Code de la santé publique

La méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 77 et du paragraphe 2 de l'article 80 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sur la communication d'informations…

Art. L1125-29
Article L1125-29 du Code de la santé publique

Sont également applicables aux investigations cliniques les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichie…

Art. L1125-3
Article L1125-3 du Code de la santé publique

Une fois que le comité de protection des personnes a rendu un avis favorable et que l'investigation a été, le cas échéant, autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…

Art. L1125-30
Article L1125-30 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-15 à L. 1123-20, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux investigations cliniques présentant un caractère de secret de la défense natio…

Art. L1125-31
Article L1125-31 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les modalités applicables à la procédure d'évaluation coordonnée décrit…

Art. L1125-4
Article L1125-4 du Code de la santé publique

En cas de refus de validation prévu au paragraphe 3 de l'article 70 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de refus d'autorisation ou d'avis défavorable d'une …

Art. L1125-5
Article L1125-5 du Code de la santé publique

S'appliquent aux investigations cliniques prévues au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 les dispositions des articles 72, 75, 7…

Art. L1125-6
Article L1125-6 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expéri…

Art. L1125-6
Article L1125-6 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expéri…

Art. L1125-7
Article L1125-7 du Code de la santé publique

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas d…

Art. L1125-8
Article L1125-8 du Code de la santé publique

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des investigations cliniques ne comportant aucun risq…

Art. L1125-9
Article L1125-9 du Code de la santé publique

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'investigation clinique pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est …

Art. L1126-1
Article L1126-1 du Code de la santé publique

I.-Les études des performances des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont régies par les dispositions du règleme…

Art. L1126-10
Article L1126-10 du Code de la santé publique

Pour chaque étude des performances à l'exception de celle qui ne comporte aucun risque ni contrainte et dans laquelle tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle, le do…

Art. L1126-11
Article L1126-11 du Code de la santé publique

Les études des performances ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'étude des performances et compatibles avec les impératifs de sé…

Art. L1126-11
Article L1126-11 du Code de la santé publique

Les études des performances ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'étude des performances et compatibles avec les impératifs de sé…

Art. L1126-12
Article L1126-12 du Code de la santé publique

Aucune étude des performances ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lor…

Art. L1126-13
Article L1126-13 du Code de la santé publique

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1126-9 et de l'article L. 1126-10, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent…

Art. L1126-13-1
Article L1126-13-1 du Code de la santé publique

Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.

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