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Code de la santé publique

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Art. L1125-30
Article L1125-30 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-15 à L. 1123-20, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux investigations cliniques présentant un caractère de secret de la défense natio…

Art. L1125-31
Article L1125-31 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les modalités applicables à la procédure d'évaluation coordonnée décrit…

Art. L1125-4
Article L1125-4 du Code de la santé publique

En cas de refus de validation prévu au paragraphe 3 de l'article 70 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de refus d'autorisation ou d'avis défavorable d'une …

Art. L1125-5
Article L1125-5 du Code de la santé publique

S'appliquent aux investigations cliniques prévues au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 les dispositions des articles 72, 75, 7…

Art. L1125-6
Article L1125-6 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expéri…

Art. L1125-6
Article L1125-6 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expéri…

Art. L1125-7
Article L1125-7 du Code de la santé publique

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas d…

Art. L1125-8
Article L1125-8 du Code de la santé publique

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des investigations cliniques ne comportant aucun risq…

Art. L1125-9
Article L1125-9 du Code de la santé publique

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'investigation clinique pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est …

Art. L1126-1
Article L1126-1 du Code de la santé publique

I.-Les études des performances des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont régies par les dispositions du règleme…

Art. L1126-10
Article L1126-10 du Code de la santé publique

Pour chaque étude des performances à l'exception de celle qui ne comporte aucun risque ni contrainte et dans laquelle tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle, le do…

Art. L1126-11
Article L1126-11 du Code de la santé publique

Les études des performances ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'étude des performances et compatibles avec les impératifs de sé…

Art. L1126-11
Article L1126-11 du Code de la santé publique

Les études des performances ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'étude des performances et compatibles avec les impératifs de sé…

Art. L1126-12
Article L1126-12 du Code de la santé publique

Aucune étude des performances ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lor…

Art. L1126-13
Article L1126-13 du Code de la santé publique

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1126-9 et de l'article L. 1126-10, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent…

Art. L1126-13-1
Article L1126-13-1 du Code de la santé publique

Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.

Art. L1126-14
Article L1126-14 du Code de la santé publique

I.-Pendant la durée de l'étude des performances comportant une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle et lui faisant encourir des risques et des contraintes non m…

Art. L1126-15
Article L1126-15 du Code de la santé publique

Préalablement à la réalisation d'une étude des performances, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur…

Art. L1126-16
Article L1126-16 du Code de la santé publique

Aucune étude des performances ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 59 du règlemen…

Art. L1126-16
Article L1126-16 du Code de la santé publique

Aucune étude des performances ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 59 du règlemen…

Art. L1126-17
Article L1126-17 du Code de la santé publique

L'investigateur peut demander à la personne se prêtant à une étude des performances au moment où celle-ci donne son consentement éclairé d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches …

Art. L1126-18
Article L1126-18 du Code de la santé publique

I.-Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de l'étude des performances, notamment au regard de : -la protection des personnes, notamment la protection des pa…

Art. L1126-19
Article L1126-19 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur l'étude des performances. Lorsque l'autorité compétente considère que les exigences énoncées au rè…

Art. L1126-2
Article L1126-2 du Code de la santé publique

En application des articles 58,66 et 70 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, avant de réaliser une étude des performances, le promoteur soumet le projet à l'…

Art. L1126-20
Article L1126-20 du Code de la santé publique

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une étude des performances en infraction aux articles 59 à 62 du règlement (UE) n° 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et de l'artic…

Art. L1126-21
Article L1126-21 du Code de la santé publique

I.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 1126-20 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les m…

Art. L1126-22
Article L1126-22 du Code de la santé publique

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une étude des performances : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection de…

Art. L1126-23
Article L1126-23 du Code de la santé publique

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1126-8 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1126-24
Article L1126-24 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résu…

Art. L1126-25
Article L1126-25 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'une étude des performances comportant une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle du participant et lui faisant encourir des risques et des contraintes non minimes…

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