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Code de la santé publique

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Art. L1123-15
Article L1123-15 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres III, V et VI du présent titre s'appliquent respectivement aux recherches impliquant la personne humaine, aux investiga…

Art. L1123-16
Article L1123-16 du Code de la santé publique

I.-Pour les recherches, investigations cliniques ou études des performances relevant du secret de la défense nationale, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes s…

Art. L1123-17
Article L1123-17 du Code de la santé publique

Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II des articles L. 1125-1 et L. 1126-1 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense natio…

Art. L1123-18
Article L1123-18 du Code de la santé publique

Toute modification substantielle à l'initiative du promoteur d'une recherche, d'une investigation clinique ou d'une étude des performances relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préa…

Art. L1123-19
Article L1123-19 du Code de la santé publique

Pour les recherches, investigations cliniques ou études des performances relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes re…

Art. L1123-2
Article L1123-2 du Code de la santé publique

Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine et à l'égard des questions éthiques, so…

Art. L1123-20
Article L1123-20 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement e…

Art. L1123-3
Article L1123-3 du Code de la santé publique

Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires s…

Art. L1123-5
Article L1123-5 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditi…

Art. L1123-6
Article L1123-6 du Code de la santé publique

I.-Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disp…

Art. L1123-7
Article L1123-7 du Code de la santé publique

I.- Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de : -la protection des personnes, notamment la protection des participants ; -l'adéquation, l'exhaustiv…

Art. L1123-7-1
Article L1123-7-1 du Code de la santé publique

Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un Etat non membre de l'Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de p…

Art. L1123-7-2
Article L1123-7-2 du Code de la santé publique

Le comité de protection des personnes, lorsqu'il est saisi pour avis d'un projet de recherche non interventionnelle portant sur un médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, par l…

Art. L1123-8
Article L1123-8 du Code de la santé publique

Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire. Si, dans les délais pr…

Art. L1123-9
Article L1123-9 du Code de la santé publique

Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et, dans le…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code de la santé publique

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent. Elles doivent être précédées d'un examen m…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code de la santé publique

I.-Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. L'autorité compétente pour effectuer l'évalua…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code de la santé publique

I. - Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. L'autorité compétente pour effectuer l'éval…

Art. L1125-1
Article L1125-1 du Code de la santé publique

I.-Les investigations cliniques des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont régies par les dispositions du règlem…

Art. L1125-10
Article L1125-10 du Code de la santé publique

L'investigation clinique ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemni…

Art. L1125-11
Article L1125-11 du Code de la santé publique

Pour chaque investigation clinique à l'exception de celle qui ne comporte aucun risque ni contrainte et dans laquelle tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle, le do…

Art. L1125-12
Article L1125-12 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'investigation clinique et compatibles avec les impératifs de s…

Art. L1125-12
Article L1125-12 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'investigation clinique et compatibles avec les impératifs de s…

Art. L1125-13
Article L1125-13 du Code de la santé publique

Aucune investigation clinique ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lor…

Art. L1125-14
Article L1125-14 du Code de la santé publique

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1125-6 et de l'article L. 1125-7 , un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent…

Art. L1125-14-1
Article L1125-14-1 du Code de la santé publique

Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.

Art. L1125-15
Article L1125-15 du Code de la santé publique

I.-Pendant la durée de l'investigation clinique comportant une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle et lui faisant encourir des risques et des contraintes non m…

Art. L1125-16
Article L1125-16 du Code de la santé publique

Préalablement à la réalisation d'une investigation clinique, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur…

Art. L1125-17
Article L1125-17 du Code de la santé publique

Aucune investigation clinique ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 63 du règlemen…

Art. L1125-17
Article L1125-17 du Code de la santé publique

Aucune investigation clinique ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 63 du règlemen…

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