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Code de la santé publique

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Art. L1123-9
Article L1123-9 du Code de la santé publique

Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et, dans le…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code de la santé publique

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent. Elles doivent être précédées d'un examen m…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code de la santé publique

I.-Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. L'autorité compétente pour effectuer l'évalua…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code de la santé publique

I. - Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. L'autorité compétente pour effectuer l'éval…

Art. L1125-1
Article L1125-1 du Code de la santé publique

I.-Les investigations cliniques des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont régies par les dispositions du règlem…

Art. L1125-10
Article L1125-10 du Code de la santé publique

L'investigation clinique ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemni…

Art. L1125-11
Article L1125-11 du Code de la santé publique

Pour chaque investigation clinique à l'exception de celle qui ne comporte aucun risque ni contrainte et dans laquelle tous les actes sont réalisés et les produits utilisés de manière habituelle, le do…

Art. L1125-12
Article L1125-12 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'investigation clinique et compatibles avec les impératifs de s…

Art. L1125-12
Article L1125-12 du Code de la santé publique

Les investigations cliniques ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à l'investigation clinique et compatibles avec les impératifs de s…

Art. L1125-13
Article L1125-13 du Code de la santé publique

Aucune investigation clinique ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lor…

Art. L1125-14
Article L1125-14 du Code de la santé publique

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1125-6 et de l'article L. 1125-7 , un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent…

Art. L1125-14-1
Article L1125-14-1 du Code de la santé publique

Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.

Art. L1125-15
Article L1125-15 du Code de la santé publique

I.-Pendant la durée de l'investigation clinique comportant une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle et lui faisant encourir des risques et des contraintes non m…

Art. L1125-16
Article L1125-16 du Code de la santé publique

Préalablement à la réalisation d'une investigation clinique, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur…

Art. L1125-17
Article L1125-17 du Code de la santé publique

Aucune investigation clinique ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 63 du règlemen…

Art. L1125-17
Article L1125-17 du Code de la santé publique

Aucune investigation clinique ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 63 du règlemen…

Art. L1125-18
Article L1125-18 du Code de la santé publique

L'investigateur peut demander à la personne se prêtant à une investigation clinique au moment où celle-ci donne son consentement éclairé d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches …

Art. L1125-19
Article L1125-19 du Code de la santé publique

I.-Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de l'investigation clinique, notamment au regard de : -la protection des personnes, notamment la protection des pa…

Art. L1125-2
Article L1125-2 du Code de la santé publique

En application des articles 62,70,74,75 et 82 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, avant de réaliser une investigation clinique, le promoteur soumet le proje…

Art. L1125-20
Article L1125-20 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur l'investigation clinique. Lorsque l'autorité compétente considère que les exigences énoncées au rè…

Art. L1125-21
Article L1125-21 du Code de la santé publique

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique en infraction aux articles 63 à 66 du règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et de l'artic…

Art. L1125-22
Article L1125-22 du Code de la santé publique

I.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 1125-21 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les m…

Art. L1125-23
Article L1125-23 du Code de la santé publique

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection de…

Art. L1125-24
Article L1125-24 du Code de la santé publique

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1125-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1125-25
Article L1125-25 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résu…

Art. L1125-26
Article L1125-26 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'une investigation clinique comportant une intervention non justifiée par sa prise en charge habituelle et lui faisant encourir des risques et des contraintes non minimes, le fait pour …

Art. L1125-27
Article L1125-27 du Code de la santé publique

Le fait pour le promoteur, lorsqu'une investigation clinique est conduite à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à…

Art. L1125-28
Article L1125-28 du Code de la santé publique

La méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 77 et du paragraphe 2 de l'article 80 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sur la communication d'informations…

Art. L1125-29
Article L1125-29 du Code de la santé publique

Sont également applicables aux investigations cliniques les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichie…

Art. L1125-3
Article L1125-3 du Code de la santé publique

Une fois que le comité de protection des personnes a rendu un avis favorable et que l'investigation a été, le cas échéant, autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…

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