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Code de la santé publique

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Art. L1121-15
Article L1121-15 du Code de la santé publique

Les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, sont inscrits dans un répertoire d'accès public selon des règles dét…

Art. L1121-16
Article L1121-16 du Code de la santé publique

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits m…

Art. L1121-16-1
Article L1121-16-1 du Code de la santé publique

I.-Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 , le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les médicaments auxiliaires, les dispo…

Art. L1121-16-1 A
Article L1121-16-1 A du Code de la santé publique

Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.

Art. L1121-16-2
Article L1121-16-2 du Code de la santé publique

Les articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fi…

Art. L1121-17
Article L1121-17 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de …

Art. L1121-2
Article L1121-2 du Code de la santé publique

Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée : - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante…

Art. L1121-3
Article L1121-3 du Code de la santé publique

Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; …

Art. L1121-3
Article L1121-3 du Code de la santé publique

Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; …

Art. L1121-4
Article L1121-4 du Code de la santé publique

La recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'auto…

Art. L1121-5
Article L1121-5 du Code de la santé publique

Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que dans les conditions su…

Art. L1121-6
Article L1121-6 du Code de la santé publique

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas d…

Art. L1121-7
Article L1121-7 du Code de la santé publique

Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 seulement si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées s…

Art. L1121-8
Article L1121-8 du Code de la santé publique

Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'ar…

Art. L1121-8-1
Article L1121-8-1 du Code de la santé publique

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches non interventionnelles. A titre déroga…

Art. L1121-9
Article L1121-9 du Code de la santé publique

Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui son…

Art. L1122-1
Article L1122-1 du Code de la santé publique

Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsq…

Art. L1122-1
Article L1122-1 du Code de la santé publique

I. - Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. …

Art. L1122-1-1
Article L1122-1-1 du Code de la santé publique

Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l'information…

Art. L1122-1-2
Article L1122-1-2 du Code de la santé publique

Le promoteur peut demander à la personne se prêtant à une recherche au moment où celle-ci donne son consentement éclairé lorsqu'il est requis d'accepter que ses données soient utilisées lors de recher…

Art. L1122-1-3
Article L1122-1-3 du Code de la santé publique

En cas de recherches impliquant la personne humaine à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, lo…

Art. L1122-1-4
Article L1122-1-4 du Code de la santé publique

En cas de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 dont les exigences méthodologiques ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement dans les conditi…

Art. L1122-2
Article L1122-2 du Code de la santé publique

I.-Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur parti…

Art. L1123-1
Article L1123-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence r…

Art. L1123-1-1
Article L1123-1-1 du Code de la santé publique

I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l'harmonisation et de l'évaluation des…

Art. L1123-10
Article L1123-10 du Code de la santé publique

Pour chaque type de recherche impliquant la personne humaine, l'investigateur enregistre les évènements indésirables ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants po…

Art. L1123-11
Article L1123-11 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur …

Art. L1123-12
Article L1123-12 du Code de la santé publique

I.-L'autorité compétente pour les recherches impliquant la personne humaine prévues à l'article L. 1121-1 est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. II.-Elle se prononc…

Art. L1123-13
Article L1123-13 du Code de la santé publique

Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise e…

Art. L1123-14
Article L1123-14 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctio…

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