Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 484 articles disponibles Page 70 / 483
Art. L1111-6
Article L1111-6 du Code de la santé publique

I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa…

Art. L1111-6-1
Article L1111-6-1 du Code de la santé publique

Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un mé…

Art. L1111-6-2
Article L1111-6-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'une personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son consentement…

Art. L1111-7
Article L1111-7 du Code de la santé publique

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de sant…

Art. L1111-7
Article L1111-7 du Code de la santé publique

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de sant…

Art. L1111-8
Article L1111-8 du Code de la santé publique

I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte…

Art. L1111-8
Article L1111-8 du Code de la santé publique

I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte…

Art. L1111-8-1
Article L1111-8-1 du Code de la santé publique

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-s…

Art. L1111-8-2
Article L1111-8-2 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins et les établissements médico-sociaux signalent sans délai aux autorités compéten…

Art. L1111-9
Article L1111-9 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet ac…

Art. L1111-9
Article L1111-9 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet ac…

Art. L1112-1
Article L1112-1 du Code de la santé publique

I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7…

Art. L1112-2
Article L1112-2 du Code de la santé publique

La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur …

Art. L1112-2-1
Article L1112-2-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut …

Art. L1112-3
Article L1112-3 du Code de la santé publique

Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire. Dans chaque établi…

Art. L1112-4
Article L1112-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer le…

Art. L1112-4
Article L1112-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer l'…

Art. L1112-5
Article L1112-5 du Code de la santé publique

Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, o…

Art. L1112-6
Article L1112-6 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du p…

Art. L1113-1
Article L1113-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de ple…

Art. L1113-10
Article L1113-10 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les com…

Art. L1113-2
Article L1113-2 du Code de la santé publique

Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement…

Art. L1113-3
Article L1113-3 du Code de la santé publique

La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur vo…

Art. L1113-4
Article L1113-4 du Code de la santé publique

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 o…

Art. L1113-5
Article L1113-5 du Code de la santé publique

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le …

Art. L1113-6
Article L1113-6 du Code de la santé publique

Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un compt…

Art. L1113-7
Article L1113-7 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12 , les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de …

Art. L1113-8
Article L1113-8 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, au plus tard le jour de sa sortie de l'ét…

Art. L1113-9
Article L1113-9 du Code de la santé publique

Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.

Art. L1114-1
Article L1114-1 du Code de la santé publique

I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité adm…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question