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Code de la santé publique

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Art. L1111-19
Article L1111-19 du Code de la santé publique

Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-21
Article L1111-21 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions d'applicati…

Art. L1111-22
Article L1111-22 du Code de la santé publique

La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un au…

Art. L1111-23
Article L1111-23 du Code de la santé publique

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux i…

Art. L1111-24
Article L1111-24 du Code de la santé publique

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le …

Art. L1111-25
Article L1111-25 du Code de la santé publique

La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de com…

Art. L1111-26
Article L1111-26 du Code de la santé publique

La copie numérique d'un document mentionné à l'article L. 1111-25, remplissant les conditions de fiabilité prévues par le deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil , a la même force probante que…

Art. L1111-27
Article L1111-27 du Code de la santé publique

Un document mentionné à l'article L. 1111-25 du présent code créé sous forme numérique a la même force probante qu'un document sur support papier lorsqu'il a été établi et conservé dans les conditions…

Art. L1111-28
Article L1111-28 du Code de la santé publique

La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que : 1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ; 2°…

Art. L1111-29
Article L1111-29 du Code de la santé publique

A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 1111-25 peuvent mettre en forme un document c…

Art. L1111-3
Article L1111-3 du Code de la santé publique

Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de l…

Art. L1111-3-1
Article L1111-3-1 du Code de la santé publique

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble d…

Art. L1111-3-2
Article L1111-3-2 du Code de la santé publique

I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable …

Art. L1111-3-3
Article L1111-3-3 du Code de la santé publique

Les modalités particulières d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l'article L. 1111-3 , du I et du second alinéa du II de l'article L. 111…

Art. L1111-3-4
Article L1111-3-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bén…

Art. L1111-3-5
Article L1111-3-5 du Code de la santé publique

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommatio…

Art. L1111-3-6
Article L1111-3-6 du Code de la santé publique

Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l'établissement de santé, le service de santé, l'un des organismes mentionnés à l'article L. 1142-1 ou toute aut…

Art. L1111-30
Article L1111-30 du Code de la santé publique

La description des modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1111-26 à L. 1111-29 ainsi que la documentation afférente sont rendues accessibles aux personnes prises en charge et aux …

Art. L1111-31
Article L1111-31 du Code de la santé publique

Les conditions d'application de la présente section, notamment pour déterminer le procédé de signature adapté à la nature du document, sont précisées par les référentiels définis à l'article L. 1470-5…

Art. L1111-4
Article L1111-4 du Code de la santé publique

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou…

Art. L1111-4
Article L1111-4 du Code de la santé publique

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou…

Art. L1111-4
Article L1111-4 du Code de la santé publique

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou…

Art. L1111-5
Article L1111-5 du Code de la santé publique

Par dérogation à l 'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à pren…

Art. L1111-5-1
Article L1111-5-1 du Code de la santé publique

Par dérogation à l' article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de pr…

Art. L1111-5-2
Article L1111-5-2 du Code de la santé publique

Des bénévoles, formés à l'accompagnement du deuil et membres d'associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande. Les associations qui organisent l'…

Art. L1111-6
Article L1111-6 du Code de la santé publique

I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa…

Art. L1111-6
Article L1111-6 du Code de la santé publique

I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa…

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