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Code de la santé publique

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Art. L1111-13
Article L1111-13 du Code de la santé publique

Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des composantes.

Art. L1111-13-1
Article L1111-13-1 du Code de la santé publique

I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de l'espace num…

Art. L1111-13-1
Article L1111-13-1 du Code de la santé publique

I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de l'espace num…

Art. L1111-13-2
Article L1111-13-2 du Code de la santé publique

L'Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l'administration, l'hébergement et la gouvernance de l'espace numér…

Art. L1111-14
Article L1111-14 du Code de la santé publique

Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 …

Art. L1111-15
Article L1111-15 du Code de la santé publique

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exer…

Art. L1111-15
Article L1111-15 du Code de la santé publique

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exer…

Art. L1111-16
Article L1111-16 du Code de la santé publique

Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical partagé de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve …

Art. L1111-17
Article L1111-17 du Code de la santé publique

I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si ce…

Art. L1111-18
Article L1111-18 du Code de la santé publique

L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16 , même avec l'accord de la personne concernée. L'accès au dossier médical partagé e…

Art. L1111-19
Article L1111-19 du Code de la santé publique

Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, …

Art. L1111-21
Article L1111-21 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions d'applicati…

Art. L1111-22
Article L1111-22 du Code de la santé publique

La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un au…

Art. L1111-23
Article L1111-23 du Code de la santé publique

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux i…

Art. L1111-24
Article L1111-24 du Code de la santé publique

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le …

Art. L1111-25
Article L1111-25 du Code de la santé publique

La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de com…

Art. L1111-26
Article L1111-26 du Code de la santé publique

La copie numérique d'un document mentionné à l'article L. 1111-25, remplissant les conditions de fiabilité prévues par le deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil , a la même force probante que…

Art. L1111-27
Article L1111-27 du Code de la santé publique

Un document mentionné à l'article L. 1111-25 du présent code créé sous forme numérique a la même force probante qu'un document sur support papier lorsqu'il a été établi et conservé dans les conditions…

Art. L1111-28
Article L1111-28 du Code de la santé publique

La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que : 1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ; 2°…

Art. L1111-29
Article L1111-29 du Code de la santé publique

A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 1111-25 peuvent mettre en forme un document c…

Art. L1111-3
Article L1111-3 du Code de la santé publique

Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de l…

Art. L1111-3-1
Article L1111-3-1 du Code de la santé publique

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble d…

Art. L1111-3-2
Article L1111-3-2 du Code de la santé publique

I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable …

Art. L1111-3-3
Article L1111-3-3 du Code de la santé publique

Les modalités particulières d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l'article L. 1111-3 , du I et du second alinéa du II de l'article L. 111…

Art. L1111-3-4
Article L1111-3-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bén…

Art. L1111-3-5
Article L1111-3-5 du Code de la santé publique

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommatio…

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