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Code de la santé publique

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Art. D6431-73
Article D6431-73 du Code de la santé publique

Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Art. D6431-74
Article D6431-74 du Code de la santé publique

La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élabor…

Art. D6431-75
Article D6431-75 du Code de la santé publique

Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D. 6431-74 les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pou…

Art. D6431-8
Article D6431-8 du Code de la santé publique

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.

Art. D6431-9
Article D6431-9 du Code de la santé publique

En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2 , la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories ment…

Art. Inconnu
Article Inconnu du Code de la santé publique

I.-La mention suivante est apposée sur l'emballage des produits mentionnés à l' article D. 3621-1 du code de la santé publique . Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à sur légi…

Art. L1110-1
Article L1110-1 du Code de la santé publique

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'…

Art. L1110-1
Article L1110-1 du Code de la santé publique

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'…

Art. L1110-1-1
Article L1110-1-1 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux path…

Art. L1110-10
Article L1110-10 du Code de la santé publique

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à …

Art. L1110-10
Article L1110-10 du Code de la santé publique

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à …

Art. L1110-10
Article L1110-10 du Code de la santé publique

L'accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110-1 . Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et d…

Art. L1110-10-1
Article L1110-10-1 du Code de la santé publique

I. - Après l'annonce du diagnostic d'une affection grave, en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ou en cas de début de perte d'autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe d…

Art. L1110-10-2
Article L1110-10-2 du Code de la santé publique

L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé. Chaque or…

Art. L1110-11
Article L1110-11 du Code de la santé publique

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer ave…

Art. L1110-11
Article L1110-11 du Code de la santé publique

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer ave…

Art. L1110-12
Article L1110-12 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique,…

Art. L1110-12
Article L1110-12 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique,…

Art. L1110-13
Article L1110-13 du Code de la santé publique

La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant e…

Art. L1110-2
Article L1110-2 du Code de la santé publique

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Art. L1110-2
Article L1110-2 du Code de la santé publique

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Art. L1110-2-1
Article L1110-2-1 du Code de la santé publique

Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne.

Art. L1110-3
Article L1110-3 du Code de la santé publique

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un …

Art. L1110-3
Article L1110-3 du Code de la santé publique

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un …

Art. L1110-3-1
Article L1110-3-1 du Code de la santé publique

A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal. Toute personne qui s'…

Art. L1110-4
Article L1110-4 du Code de la santé publique

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou le…

Art. L1110-4
Article L1110-4 du Code de la santé publique

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou le…

Art. L1110-4-1
Article L1110-4-1 du Code de la santé publique

Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés…

Art. L1110-4-1
Article L1110-4-1 du Code de la santé publique

Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code. Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à …

Art. L1110-5
Article L1110-5 du Code de la santé publique

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus ap…

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