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Code de la santé publique

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Art. D6431-66
Article D6431-66 du Code de la santé publique

L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, elle institue en son sein un …

Art. D6431-67
Article D6431-67 du Code de la santé publique

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales : 1° Coordonne l'action des professionnels de l'agence dans les domaines mentionnés à l'article D. 6431-66 ; 2° Prépare, chaque année, avec l'équi…

Art. D6431-68
Article D6431-68 du Code de la santé publique

Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence. Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administrat…

Art. D6431-69
Article D6431-69 du Code de la santé publique

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte : 1° Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné pa…

Art. D6431-7
Article D6431-7 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choi…

Art. D6431-70
Article D6431-70 du Code de la santé publique

Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées hebdo…

Art. D6431-71
Article D6431-71 du Code de la santé publique

Le comité se réunit au moins deux fois par an. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'agence…

Art. D6431-72
Article D6431-72 du Code de la santé publique

L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie de…

Art. D6431-73
Article D6431-73 du Code de la santé publique

Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Art. D6431-74
Article D6431-74 du Code de la santé publique

La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élabor…

Art. D6431-75
Article D6431-75 du Code de la santé publique

Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D. 6431-74 les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pou…

Art. D6431-8
Article D6431-8 du Code de la santé publique

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.

Art. D6431-9
Article D6431-9 du Code de la santé publique

En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2 , la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories ment…

Art. Inconnu
Article Inconnu du Code de la santé publique

I.-La mention suivante est apposée sur l'emballage des produits mentionnés à l' article D. 3621-1 du code de la santé publique . Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à sur légi…

Art. L1110-1
Article L1110-1 du Code de la santé publique

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'…

Art. L1110-1
Article L1110-1 du Code de la santé publique

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'…

Art. L1110-1-1
Article L1110-1-1 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux path…

Art. L1110-10
Article L1110-10 du Code de la santé publique

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à …

Art. L1110-10
Article L1110-10 du Code de la santé publique

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à …

Art. L1110-10
Article L1110-10 du Code de la santé publique

L'accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110-1 . Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et d…

Art. L1110-10-1
Article L1110-10-1 du Code de la santé publique

I. - Après l'annonce du diagnostic d'une affection grave, en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ou en cas de début de perte d'autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe d…

Art. L1110-10-2
Article L1110-10-2 du Code de la santé publique

L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé. Chaque or…

Art. L1110-11
Article L1110-11 du Code de la santé publique

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer ave…

Art. L1110-11
Article L1110-11 du Code de la santé publique

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer ave…

Art. L1110-12
Article L1110-12 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique,…

Art. L1110-12
Article L1110-12 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique,…

Art. L1110-13
Article L1110-13 du Code de la santé publique

La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant e…

Art. L1110-2
Article L1110-2 du Code de la santé publique

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Art. L1110-2
Article L1110-2 du Code de la santé publique

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Art. L1110-2-1
Article L1110-2-1 du Code de la santé publique

Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne.

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