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Code de la santé publique

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Art. D6431-1
Article D6431-1 du Code de la santé publique

Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :…

Art. D6431-10
Article D6431-10 du Code de la santé publique

Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à cell…

Art. D6431-11
Article D6431-11 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les intéressés peuvent être indemnisés des frais de déplacements par eux exposés à l'occasion de l'exercice de leur mandat d'adminis…

Art. D6431-12
Article D6431-12 du Code de la santé publique

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an. Le conseil d'administration se réun…

Art. D6431-13
Article D6431-13 du Code de la santé publique

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'adminis…

Art. D6431-14
Article D6431-14 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorit…

Art. D6431-15
Article D6431-15 du Code de la santé publique

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils…

Art. D6431-16
Article D6431-16 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence, nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, est un fonctionnaire, un praticien hospitalier régi par la section 1 du chapitre II du titre V du livre …

Art. D6431-17
Article D6431-17 du Code de la santé publique

Outre celles prévues à l'article L. 6431-10 , le directeur assure notamment les missions suivantes : 1° En charge des relations avec les autorités de tutelle, l'administrateur supérieur du territoire …

Art. D6431-18
Article D6431-18 du Code de la santé publique

La commission médicale de l'Agence de santé comprend : 1° Tous les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence ; 2° Une sage-femme désignée pour une durée de deux …

Art. D6431-19
Article D6431-19 du Code de la santé publique

La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18. Le président et le vice-président sont élus, pour une durée de deux ans, par l'ens…

Art. D6431-2
Article D6431-2 du Code de la santé publique

Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants de l'assemblée territoriale et des chefs traditionnels sont désignés dans des…

Art. D6431-20
Article D6431-20 du Code de la santé publique

Siègent avec voix consultative à la commission : 1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ; 2° Le représentant du comité d'…

Art. D6431-21
Article D6431-21 du Code de la santé publique

La commission siège en formation plénière. Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18 lorsqu'elle examine des questions individuelle…

Art. D6431-22
Article D6431-22 du Code de la santé publique

La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur. Elle est réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conse…

Art. D6431-23
Article D6431-23 du Code de la santé publique

Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit : 1° Le personnel d'enc…

Art. D6431-24
Article D6431-24 du Code de la santé publique

La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne pe…

Art. D6431-25
Article D6431-25 du Code de la santé publique

Le président du comité ne prend pas part aux votes. Il peut, en sa qualité de directeur de l'agence, se faire assister d'un ou plusieurs collaborateurs de son choix, sans que ceux-ci puissent prendre …

Art. D6431-26
Article D6431-26 du Code de la santé publique

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas,…

Art. D6431-27
Article D6431-27 du Code de la santé publique

L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants ti…

Art. D6431-28
Article D6431-28 du Code de la santé publique

Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. En cas de…

Art. D6431-29
Article D6431-29 du Code de la santé publique

La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre. Chaque instance établit son règlement intérieur. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins qu…

Art. D6431-3
Article D6431-3 du Code de la santé publique

La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

Art. D6431-30
Article D6431-30 du Code de la santé publique

Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à l'o…

Art. D6431-31
Article D6431-31 du Code de la santé publique

Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. Les avis et voeux sont portés par voie d'a…

Art. D6431-32
Article D6431-32 du Code de la santé publique

La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.

Art. D6431-33
Article D6431-33 du Code de la santé publique

Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions. Les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions leur sont communiqués à leur dema…

Art. D6431-34
Article D6431-34 du Code de la santé publique

Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion…

Art. D6431-35
Article D6431-35 du Code de la santé publique

Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances…

Art. D6431-36
Article D6431-36 du Code de la santé publique

Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L. 6431-15 , l'ordre du jour est fixé d'un commun accord par les deux présidents. La pré…

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