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Code de la santé publique

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Art. D6322-30
Article D6322-30 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 6322-2 , un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'a…

Art. D6322-30-1
Article D6322-30-1 du Code de la santé publique

Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concern…

Art. D6322-31
Article D6322-31 du Code de la santé publique

Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son …

Art. D6322-32
Article D6322-32 du Code de la santé publique

Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux. Les zones mentionnées aux …

Art. D6322-33
Article D6322-33 du Code de la santé publique

Les installations comportent : 1° Une zone d'accueil ; 2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ; 3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-i…

Art. D6322-34
Article D6322-34 du Code de la santé publique

Les installations comportent en outre : 1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autre…

Art. D6322-35
Article D6322-35 du Code de la santé publique

Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-34 peuvent être communs…

Art. D6322-36
Article D6322-36 du Code de la santé publique

La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322-33 comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.

Art. D6322-37
Article D6322-37 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est confor…

Art. D6322-38
Article D6322-38 du Code de la santé publique

Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.

Art. D6322-39
Article D6322-39 du Code de la santé publique

Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.

Art. D6322-40
Article D6322-40 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme au…

Art. D6322-41
Article D6322-41 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique. La consultation pré-anesthésique prévue à l'a…

Art. D6322-42
Article D6322-42 du Code de la santé publique

A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le…

Art. D6322-43
Article D6322-43 du Code de la santé publique

L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que : 1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études s…

Art. D6322-44
Article D6322-44 du Code de la santé publique

Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en s…

Art. D6322-45
Article D6322-45 du Code de la santé publique

Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.

Art. D6322-46
Article D6322-46 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitée…

Art. D6322-47
Article D6322-47 du Code de la santé publique

Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé : 1° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second …

Art. D6322-48
Article D6322-48 du Code de la santé publique

La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le directeur général de l'agence régionale de santé qu'il est …

Art. D6323-1
Article D6323-1 du Code de la santé publique

L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région. En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition : 1° Justifie que le cent…

Art. D6323-1
Article D6323-1 du Code de la santé publique

Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires…

Art. D6323-10
Article D6323-10 du Code de la santé publique

Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l' article D. 6323-9-1 , le changement de l'organisme gestionnaire ou…

Art. D6323-10-1
Article D6323-10-1 du Code de la santé publique

L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-4 , L. 6323-1-11 et aux articles D. 6323-8 à D. 6323-9-1 ainsi que leur mise à jour sont transmises sous format dématérialisé via une plateform…

Art. D6323-11
Article D6323-11 du Code de la santé publique

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cett…

Art. D6323-11-1
Article D6323-11-1 du Code de la santé publique

I.-Le répertoire national mentionné au V de l' article L. 6323-1-12 , mis en œuvre dans le cadre de l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du…

Art. D6323-12
Article D6323-12 du Code de la santé publique

Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-…

Art. D6323-13
Article D6323-13 du Code de la santé publique

Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l' article L. 6323-1-5 est composé de l'ensemble des personnels médicaux exerçant dans le centre au titre des activités dentaire et ophtalmologique, à …

Art. D6323-14
Article D6323-14 du Code de la santé publique

Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l' article L. 6323-1-12 sont fixés, respectivement, dans le respect du barème suivant : 1° Jusqu'à 50 000 euros…

Art. D6323-2
Article D6323-2 du Code de la santé publique

Le préfet de région statue sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur régional de santé publique et après avis de la caisse d'ass…

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