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Code de la santé publique

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Art. D6221-11
Article D6221-11 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi. Le d…

Art. D6221-12
Article D6221-12 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le minis…

Art. D6221-13
Article D6221-13 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale ou les familles d'examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à la d…

Art. D6221-14
Article D6221-14 du Code de la santé publique

Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.

Art. D6221-15
Article D6221-15 du Code de la santé publique

Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.

Art. D6221-16
Article D6221-16 du Code de la santé publique

Le responsable du laboratoire de biologie médicale titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux n…

Art. D6221-17
Article D6221-17 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de l'aut…

Art. D6221-18
Article D6221-18 du Code de la santé publique

Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale établi en France demandeur de la réalisation de la phase analytique font l'objet d'une procédure de suivi permettant d'éta…

Art. D6221-19
Article D6221-19 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'acc…

Art. D6221-20
Article D6221-20 du Code de la santé publique

I.-Les laboratoires de biologie médicale soumettent à une évaluation externe de qualité chaque système analytique qu'ils utilisent. II.-Chaque organisme d'évaluation externe de la qualité des examens …

Art. D6221-21
Article D6221-21 du Code de la santé publique

I.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L. 6221-9 répondent aux critères suivants : 1° Compétence, au regard de la qualification et de l'expérience, pour l'organisa…

Art. D6221-22
Article D6221-22 du Code de la santé publique

Les organismes d'évaluation externe de la qualité ont recours, pour l'identification des techniques de la phase analytique de chaque examen, à un codage. Dès lors qu'un contrôle de qualité d'un examen…

Art. D6221-23
Article D6221-23 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé détermine, au vu notamment des rapports annuels mentionnés à l'article L. 6221-9 qui lui sont transmis …

Art. D6221-24
Article D6221-24 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation administrative, prévue à l'article L. 6211-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie …

Art. D6221-25
Article D6221-25 du Code de la santé publique

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil …

Art. D6221-26
Article D6221-26 du Code de la santé publique

Chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article D. 6221-24 , la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 dans sa rédaction antérieure à l'ent…

Art. D6221-27
Article D6221-27 du Code de la santé publique

Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il a été établi, par une inspection réalisée en application de l'article L. 6231-1 , que …

Art. D6221-28
Article D6221-28 du Code de la santé publique

Pour l'application du 4° et du 5° du I de l' article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie médi…

Art. D6221-29
Article D6221-29 du Code de la santé publique

Le laboratoire de biologie médicale informe, par voie électronique, l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté de l'obtention de l'accréditation aux différents pourcentages fix…

Art. D6221-30
Article D6221-30 du Code de la santé publique

Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du minis…

Art. D6221-31
Article D6221-31 du Code de la santé publique

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie méd…

Art. D6221-32
Article D6221-32 du Code de la santé publique

Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de…

Art. D6221-33
Article D6221-33 du Code de la santé publique

A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.

Art. D6221-34
Article D6221-34 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1 , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la …

Art. D6221-35
Article D6221-35 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège social …

Art. D6221-36
Article D6221-36 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le minis…

Art. D6221-37
Article D6221-37 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 . Sa décision fait l'objet d'une publication au Journal officiel …

Art. D6221-38
Article D6221-38 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser pour les patients résidant en France.

Art. D6221-39
Article D6221-39 du Code de la santé publique

Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.

Art. D6221-40
Article D6221-40 du Code de la santé publique

Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.

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