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Code de la santé publique

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Art. D6153-90-1
Article D6153-90-1 du Code de la santé publique

I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 perçoivent, le cas échéant : 1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur …

Art. D6153-92
Article D6153-92 du Code de la santé publique

Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les docteurs juniors, les internes et les étu…

Art. D6153-99
Article D6153-99 du Code de la santé publique

Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l'article R. 6153-106 , les étudiants hospitaliers en maïeutique accomplissent une formation pratique, comportant plusieurs stages. Les é…

Art. D6154-10-1
Article D6154-10-1 du Code de la santé publique

La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 , due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu'ils perçoivent au titre de cette…

Art. D6154-10-2
Article D6154-10-2 du Code de la santé publique

L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l'activité libérale, en code et en valeur.

Art. D6154-10-3
Article D6154-10-3 du Code de la santé publique

Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé : 1° Consultations : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ; 2° Actes autres que…

Art. D6161-1-1
Article D6161-1-1 du Code de la santé publique

Les services d'inspection et de contrôle mentionnés à l' article L. 6161-3 sont l'inspection générale des affaires sociales mentionnée à l' article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant divers…

Art. D6161-2
Article D6161-2 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5 , sont qualifiés d'éta…

Art. D6161-4
Article D6161-4 du Code de la santé publique

L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la commission médicale et de la commis…

Art. D6162-1
Article D6162-1 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration des centres de lutte contre le cancer autres que l'Institut Gustave Roussy et la Fondation Curie est régi par les dispositions de la présente section. Les membres du consei…

Art. D6162-10
Article D6162-10 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, son…

Art. D6162-11
Article D6162-11 du Code de la santé publique

Pour leur application aux centres de lutte contre le cancer, les articles D. 6143-39 , R. 6145-6, R. 6145-10 , R. 6145-29, D. 6145-32, D. 6145-34, R. 6145-40 , R. 6145-65 et R. 6145-69 sont ainsi adap…

Art. D6162-12
Article D6162-12 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles R. 6145-39 , R. 6145-46 et R. 6145-49 aux centres de lutte contre le cancer, les compétences du conseil de surveillance sont exercées par le conseil d'administration.

Art. D6162-13
Article D6162-13 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur général adjoint. Ses fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général adjoint est …

Art. D6162-14
Article D6162-14 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur de la recherche. Ses fonctions sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche. Le directeu…

Art. D6162-2
Article D6162-2 du Code de la santé publique

Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'article D. 6162-1 sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comit…

Art. D6162-3
Article D6162-3 du Code de la santé publique

Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d'entreprise qui l'a élu. Le mandat du membre désigné par le conseil économique, so…

Art. D6162-4
Article D6162-4 du Code de la santé publique

Les membres du conseil d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6162-8 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur général de l'…

Art. D6162-5
Article D6162-5 du Code de la santé publique

Le nombre minimum des séances, qui ne peut être inférieur à quatre par an, et, sous réserve des dispositions qui suivent, les modalités de convocation ainsi que les règles de fonctionnement du conseil…

Art. D6162-6
Article D6162-6 du Code de la santé publique

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, quand, après u…

Art. D6162-7
Article D6162-7 du Code de la santé publique

Lorsque le préfet, empêché, ne peut se faire représenter, la séance est présidée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et aux 2° et 3° …

Art. D6162-8
Article D6162-8 du Code de la santé publique

Par application de l'article L. 6162-11 , la composition du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy déroge aux dispositions des articles L. 6162-7 et D. 6162-1 sur les points suivants : …

Art. D6162-9
Article D6162-9 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles D. 6162-2 à D. 6162-7 sont applicables au conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy. Toutefois, par dérogation au 2° de l'article D. 6162-2, deux des cinq per…

Art. D6211-1
Article D6211-1 du Code de la santé publique

I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement. Le biologiste médical in…

Art. D6211-10
Article D6211-10 du Code de la santé publique

Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test e…

Art. D6211-11
Article D6211-11 du Code de la santé publique

Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D. 6211-9 , le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités pr…

Art. D6211-13
Article D6211-13 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles L. 6211-19 , L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 , le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens…

Art. D6211-14
Article D6211-14 du Code de la santé publique

Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre tota…

Art. D6211-15
Article D6211-15 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles L. 6211-19 , L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 , les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laborat…

Art. D6211-16
Article D6211-16 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 6222-2 , l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2…

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