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Code de la santé publique

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Art. D6143-37-3
Article D6143-37-3 du Code de la santé publique

Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés. Une ind…

Art. D6143-37-4
Article D6143-37-4 du Code de la santé publique

Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions et garantir le bon fonctionnemen…

Art. D6143-37-5
Article D6143-37-5 du Code de la santé publique

Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités. A sa demande, le président de la…

Art. D6143-39
Article D6143-39 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il …

Art. D6145-31
Article D6145-31 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article…

Art. D6145-31-1
Article D6145-31-1 du Code de la santé publique

Lorsque, en application de l'article L. 6143-4 , l'état des prévisions de recettes et de dépenses fait l'objet d'une approbation expresse, cette dernière intervient dans les trente jours suivant la ré…

Art. D6145-33
Article D6145-33 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de rece…

Art. D6145-34
Article D6145-34 du Code de la santé publique

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à…

Art. D6145-42-1
Article D6145-42-1 du Code de la santé publique

Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à…

Art. D6145-54-3
Article D6145-54-3 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles D. 1611-1 , D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.

Art. D6145-61-7
Article D6145-61-7 du Code de la santé publique

I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier,…

Art. D6145-61-8
Article D6145-61-8 du Code de la santé publique

Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour l…

Art. D6145-64
Article D6145-64 du Code de la santé publique

Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes : 1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mention…

Art. D6145-67
Article D6145-67 du Code de la santé publique

Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'année est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jou…

Art. D6145-68
Article D6145-68 du Code de la santé publique

Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6145-67 , le directeur général de l'agence régionale de santé pr…

Art. D6145-70
Article D6145-70 du Code de la santé publique

Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du directe…

Art. D6145-71
Article D6145-71 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable. Les emprunts à taux variable autorisés sont : ― ceux…

Art. D6145-72
Article D6145-72 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu'ils sont liés à un emprunt. Les contrats financiers autorisés sont les suivants : ― contrats d'option relatif…

Art. D6145-72-1
Article D6145-72-1 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre…

Art. D6145-72-2
Article D6145-72-2 du Code de la santé publique

Lorsque les conditions définies à l'article D. 6145-72-1 ne sont pas réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les établissements publics de santé à recourir à une ce…

Art. D6145-72-3
Article D6145-72-3 du Code de la santé publique

I.-Les établissements autorisés par l'agence régionale de santé à signer un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte en application de l'article D. 6145-72-2 sont intégrés dans les…

Art. D6146-1
Article D6146-1 du Code de la santé publique

Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable.

Art. D6146-1-A
Article D6146-1-A du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique , le nombre de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique mentionnés au quatrième ali…

Art. D6146-5-1
Article D6146-5-1 du Code de la santé publique

Le temps consacré aux fonctions de chef de service est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens. Il bénéficie d'une formation à sa prise de fonction, adaptée à l'exercic…

Art. D6146-7-1
Article D6146-7-1 du Code de la santé publique

Cette indemnité est assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentai…

Art. D6151-1
Article D6151-1 du Code de la santé publique

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers …

Art. D6151-2
Article D6151-2 du Code de la santé publique

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l' article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à pour…

Art. D6151-3
Article D6151-3 du Code de la santé publique

Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement…

Art. D6152-23-1
Article D6152-23-1 du Code de la santé publique

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligat…

Art. D6152-23-1
Article D6152-23-1 du Code de la santé publique

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligat…

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