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Code de la santé publique

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Art. D6141-40
Article D6141-40 du Code de la santé publique

Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1340-5 .

Art. D6141-41
Article D6141-41 du Code de la santé publique

Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique. Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux…

Art. D6141-42
Article D6141-42 du Code de la santé publique

Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l…

Art. D6141-43
Article D6141-43 du Code de la santé publique

Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes. Ils comportent une unité de réponse à l'urgence foncti…

Art. D6141-44
Article D6141-44 du Code de la santé publique

Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un pratic…

Art. D6141-45
Article D6141-45 du Code de la santé publique

La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être…

Art. D6141-46
Article D6141-46 du Code de la santé publique

Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils disposent …

Art. D6141-47
Article D6141-47 du Code de la santé publique

Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6 .

Art. D6141-48
Article D6141-48 du Code de la santé publique

Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la s…

Art. D6142-49
Article D6142-49 du Code de la santé publique

Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaire…

Art. D6142-50
Article D6142-50 du Code de la santé publique

Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Art. D6142-51
Article D6142-51 du Code de la santé publique

Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.

Art. D6142-52
Article D6142-52 du Code de la santé publique

Le comité comprend, outre son président, seize membres : 1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des directeurs des unités de formation et de re…

Art. D6142-53
Article D6142-53 du Code de la santé publique

Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.

Art. D6142-54
Article D6142-54 du Code de la santé publique

Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.

Art. D6142-55
Article D6142-55 du Code de la santé publique

Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Art. D6142-56
Article D6142-56 du Code de la santé publique

Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la régle…

Art. D6142-57
Article D6142-57 du Code de la santé publique

Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.

Art. D6143-33
Article D6143-33 du Code de la santé publique

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7 , le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.

Art. D6143-34
Article D6143-34 du Code de la santé publique

Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le direc…

Art. D6143-35
Article D6143-35 du Code de la santé publique

Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont commun…

Art. D6143-35-1
Article D6143-35-1 du Code de la santé publique

La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dan…

Art. D6143-35-2
Article D6143-35-2 du Code de la santé publique

Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissemen…

Art. D6143-35-3
Article D6143-35-3 du Code de la santé publique

Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Instit…

Art. D6143-35-3-1
Article D6143-35-3-1 du Code de la santé publique

La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-tec…

Art. D6143-35-4
Article D6143-35-4 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.

Art. D6143-35-5
Article D6143-35-5 du Code de la santé publique

La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire. En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un or…

Art. D6143-37
Article D6143-37 du Code de la santé publique

Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration con…

Art. D6143-37-1
Article D6143-37-1 du Code de la santé publique

Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en c…

Art. D6143-37-2
Article D6143-37-2 du Code de la santé publique

Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne la politique médicale de l'établissement. A cette fin, il assure notamment les missions suivantes : 1° I…

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