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Code de la santé publique

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Art. D6132-9-10
Article D6132-9-10 du Code de la santé publique

Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens. Le président de la commission médicale de…

Art. D6132-9-11
Article D6132-9-11 du Code de la santé publique

Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance. La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6132-2-1 …

Art. D6132-9-2
Article D6132-9-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6144-1, les commissions médicales de tout ou partie des établissements parties peuvent déléguer certaines de leurs attributions mentionnées aux articles R…

Art. D6132-9-3
Article D6132-9-3 du Code de la santé publique

I.-La commission médicale de groupement comprend, avec voix délibérative : 1° Les présidents des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement ; 2° Les chefs de pôle d…

Art. D6132-9-4
Article D6132-9-4 du Code de la santé publique

La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispo…

Art. D6132-9-5
Article D6132-9-5 du Code de la santé publique

I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D. 6132-9-3. II.-Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la discipline ou à la filière qu…

Art. D6132-9-6
Article D6132-9-6 du Code de la santé publique

La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens qui en sont membres titulaires. Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, les praticiens des armées qui partic…

Art. D6132-9-7
Article D6132-9-7 du Code de la santé publique

La durée des fonctions de président de la commission médicale de groupement est de quatre ans, renouvelable une fois. Les fonctions de président de la commission médicale de groupement prennent fin en…

Art. D6132-9-8
Article D6132-9-8 du Code de la santé publique

Le président de la commission médicale de groupement veille au bon fonctionnement de la commission. La commission médicale de groupement établit un règlement intérieur. Elle peut librement constituer …

Art. D6132-9-9
Article D6132-9-9 du Code de la santé publique

Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre. Il présente un bilan de la mise en œuvre du projet …

Art. D6136-1
Article D6136-1 du Code de la santé publique

La communauté psychiatrique de territoire fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et…

Art. D6136-2
Article D6136-2 du Code de la santé publique

Sont membres de la communauté psychiatrique de territoire les établissements du service public hospitalier autorisés en psychiatrie et les hôpitaux des armées signataires d'un même contrat territorial…

Art. D6136-3
Article D6136-3 du Code de la santé publique

I.-La communauté psychiatrique de territoire est créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier, et, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-2-1 , du ou des hôp…

Art. D6136-4
Article D6136-4 du Code de la santé publique

La convention constitutive comprend a minima : 1° Les objectifs poursuivis par la communauté psychiatrique de territoire en termes d'offre et de parcours de psychiatrie et de santé mentale conformémen…

Art. D6136-5
Article D6136-5 du Code de la santé publique

La communauté élabore son règlement intérieur qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.

Art. D6136-6
Article D6136-6 du Code de la santé publique

Sous réserve de l'accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du …

Art. D6136-7
Article D6136-7 du Code de la santé publique

La communauté psychiatrique de territoire transmet un rapport annuel d'activité et d'orientation au directeur général de l'agence régionale de santé. La communauté psychiatrique de territoire peut rep…

Art. D6136-8
Article D6136-8 du Code de la santé publique

Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie ou associé à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le gro…

Art. D6141-15
Article D6141-15 du Code de la santé publique

La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit : 1° Centre hospitalier régional d'Amiens ; 2° Centre hospitalier r…

Art. D6141-37
Article D6141-37 du Code de la santé publique

Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et …

Art. D6141-38
Article D6141-38 du Code de la santé publique

Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités …

Art. D6141-39
Article D6141-39 du Code de la santé publique

Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Art. D6141-40
Article D6141-40 du Code de la santé publique

Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1340-5 .

Art. D6141-41
Article D6141-41 du Code de la santé publique

Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique. Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux…

Art. D6141-42
Article D6141-42 du Code de la santé publique

Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l…

Art. D6141-43
Article D6141-43 du Code de la santé publique

Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes. Ils comportent une unité de réponse à l'urgence foncti…

Art. D6141-44
Article D6141-44 du Code de la santé publique

Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un pratic…

Art. D6141-45
Article D6141-45 du Code de la santé publique

La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être…

Art. D6141-46
Article D6141-46 du Code de la santé publique

Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils disposent …

Art. D6141-47
Article D6141-47 du Code de la santé publique

Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1340-6 .

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