Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 661 articles disponibles Page 53 / 489
Art. D6124-56
Article D6124-56 du Code de la santé publique

Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées : 1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée…

Art. D6124-57
Article D6124-57 du Code de la santé publique

Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 6124-50 à D. 6124-56, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans des unités de p…

Art. D6124-58
Article D6124-58 du Code de la santé publique

Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de six lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située comporte une unité d'au moins neuf lits de néonatologie, dont au moins …

Art. D6124-59
Article D6124-59 du Code de la santé publique

L'unité comprend : 1° Une pièce permettant l'accueil des parents ; 2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en ou…

Art. D6124-6
Article D6124-6 du Code de la santé publique

La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine d'urgence ou d'un m…

Art. D6124-60
Article D6124-60 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation. Cet arrêté précise également les examens pouvant être r…

Art. D6124-61
Article D6124-61 du Code de la santé publique

Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés : 1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience …

Art. D6124-62
Article D6124-62 du Code de la santé publique

Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés cons…

Art. D6124-63
Article D6124-63 du Code de la santé publique

Les centres hospitaliers régionaux disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.

Art. D6124-64
Article D6124-64 du Code de la santé publique

La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néph…

Art. D6124-64
Article D6124-64 du Code de la santé publique

Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 6123-54-1 , implique au moins un néphrologue et un infirmier diplômé d'Etat.

Art. D6124-64-1
Article D6124-64-1 du Code de la santé publique

La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-54-1 est réalisée par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un néphrologue, un infirmier diplômé d'Etat et un diététicien …

Art. D6124-64-2
Article D6124-64-2 du Code de la santé publique

L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R. 6123-54-3 comprend au moins les professions suivantes : diététicien, psychologue et assistant de se…

Art. D6124-64-3
Article D6124-64-3 du Code de la santé publique

La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néph…

Art. D6124-65
Article D6124-65 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux …

Art. D6124-65
Article D6124-65 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux …

Art. D6124-66
Article D6124-66 du Code de la santé publique

Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des syst…

Art. D6124-67
Article D6124-67 du Code de la santé publique

Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissemen…

Art. D6124-68
Article D6124-68 du Code de la santé publique

Le centre d'hémodialyse, défini aux articles R. 6123-58 à R. 6123-60, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement. Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par…

Art. D6124-69
Article D6124-69 du Code de la santé publique

Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de…

Art. D6124-70
Article D6124-70 du Code de la santé publique

Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un …

Art. D6124-71
Article D6124-71 du Code de la santé publique

Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 6123-61, comporte de deux à huit postes. Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre …

Art. D6124-72
Article D6124-72 du Code de la santé publique

Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dial…

Art. D6124-73
Article D6124-73 du Code de la santé publique

Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier. Sont présents en perman…

Art. D6124-74
Article D6124-74 du Code de la santé publique

Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 6123-62, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse qu…

Art. D6124-75
Article D6124-75 du Code de la santé publique

L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 6123-63, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse. Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt…

Art. D6124-76
Article D6124-76 du Code de la santé publique

L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un c…

Art. D6124-77
Article D6124-77 du Code de la santé publique

Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe est en effectif suffisant pou…

Art. D6124-78
Article D6124-78 du Code de la santé publique

L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 6123-65, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, …

Art. D6124-79
Article D6124-79 du Code de la santé publique

Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de p…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question