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Code de la santé publique

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Art. D6124-442
Article D6124-442 du Code de la santé publique

Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.

Art. D6124-443
Article D6124-443 du Code de la santé publique

Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.

Art. D6124-444
Article D6124-444 du Code de la santé publique

En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de…

Art. D6124-445
Article D6124-445 du Code de la santé publique

Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur. Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.

Art. D6124-446
Article D6124-446 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement doit tenir : 1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toute…

Art. D6124-45
Article D6124-45 du Code de la santé publique

Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. Les chambres du se…

Art. D6124-46
Article D6124-46 du Code de la santé publique

Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence…

Art. D6124-47
Article D6124-47 du Code de la santé publique

Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'e…

Art. D6124-478
Article D6124-478 du Code de la santé publique

Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'é…

Art. D6124-479
Article D6124-479 du Code de la santé publique

Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades. Le chauffage central est exigé dans tout établisse…

Art. D6124-48
Article D6124-48 du Code de la santé publique

Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation …

Art. D6124-480
Article D6124-480 du Code de la santé publique

Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.

Art. D6124-481
Article D6124-481 du Code de la santé publique

Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation. Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis …

Art. D6124-49
Article D6124-49 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application du code de déontologie médicale mentionné à l'article R. 4127-83 entre les établissements et les membres de l'équipe médica…

Art. D6124-5
Article D6124-5 du Code de la santé publique

L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.

Art. D6124-50
Article D6124-50 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, …

Art. D6124-501
Article D6124-501 du Code de la santé publique

Les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement disposent d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir quelques heures pa…

Art. D6124-51
Article D6124-51 du Code de la santé publique

La capacité minimale de six lits peut être exceptionnellement réduite à quatre dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatolog…

Art. D6124-52
Article D6124-52 du Code de la santé publique

L'unité de néonatologie comporte : 1° Une pièce permettant l'accueil des parents ; 2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en o…

Art. D6124-53
Article D6124-53 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés. La zo…

Art. D6124-54
Article D6124-54 du Code de la santé publique

Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être effectués dans …

Art. D6124-55
Article D6124-55 du Code de la santé publique

Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés à l'article R. 6123-44, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes : 1° Etre située dans le même bâtiment, à…

Art. D6124-56
Article D6124-56 du Code de la santé publique

Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées : 1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée…

Art. D6124-57
Article D6124-57 du Code de la santé publique

Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 6124-50 à D. 6124-56, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans des unités de p…

Art. D6124-58
Article D6124-58 du Code de la santé publique

Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de six lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située comporte une unité d'au moins neuf lits de néonatologie, dont au moins …

Art. D6124-59
Article D6124-59 du Code de la santé publique

L'unité comprend : 1° Une pièce permettant l'accueil des parents ; 2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en ou…

Art. D6124-6
Article D6124-6 du Code de la santé publique

La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine d'urgence ou d'un m…

Art. D6124-60
Article D6124-60 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation. Cet arrêté précise également les examens pouvant être r…

Art. D6124-61
Article D6124-61 du Code de la santé publique

Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés : 1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience …

Art. D6124-62
Article D6124-62 du Code de la santé publique

Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés cons…

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