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Code de la santé publique

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Art. D6124-305
Article D6124-305 du Code de la santé publique

Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment : 1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment …

Art. D6124-31
Article D6124-31 du Code de la santé publique

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres d…

Art. D6124-31-1
Article D6124-31-1 du Code de la santé publique

L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est constituée de médecins spécialisés en hématologie.

Art. D6124-31-2
Article D6124-31-2 du Code de la santé publique

Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs d'hématologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiq…

Art. D6124-31-3
Article D6124-31-3 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins : 1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ; 2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un …

Art. D6124-31-4
Article D6124-31-4 du Code de la santé publique

La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins : 1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une …

Art. D6124-31-5
Article D6124-31-5 du Code de la santé publique

Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies hématologiques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté.

Art. D6124-32
Article D6124-32 du Code de la santé publique

I. - Le secteur d'hospitalisation de l'unité de soins critiques pédiatriques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé : 1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de recou…

Art. D6124-32-1
Article D6124-32-1 du Code de la santé publique

Le secteur d'hospitalisation en soins critiques pédiatriques est organisé de manière à offrir un environnement favorable à la santé des enfants et des adolescents. Les parents ou leur substitut ont le…

Art. D6124-32-2
Article D6124-32-2 du Code de la santé publique

Le titulaire d'autorisation fait partie de la filière territoriale de soins critiques pédiatriques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté. Le titulaire participe not…

Art. D6124-33
Article D6124-33 du Code de la santé publique

L'équipe médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours, de réanimation pédiatrique et de l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë comprend au moins : 1° des médecins spécialisés en…

Art. D6124-33-1
Article D6124-33-1 du Code de la santé publique

I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours et de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents contiguë, est assurée, en deh…

Art. D6124-33-2
Article D6124-33-2 du Code de la santé publique

I. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique, membre de l'équipe médicale de l'unité, dispose d'au moins deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique, portée à cinq ans pour…

Art. D6124-33-3
Article D6124-33-3 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours comprend au moins : 1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé …

Art. D6124-33-4
Article D6124-33-4 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique comprend au moins : 1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de pué…

Art. D6124-33-5
Article D6124-33-5 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatrique, polyvalente ou de spécialité, de mention 1, 2 ou 3 de l'article R. 6123-34-2 comprend au moins : 1° Un infirmier diplômé d'Etat pour q…

Art. D6124-34
Article D6124-34 du Code de la santé publique

L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. El…

Art. D6124-34
Article D6124-34 du Code de la santé publique

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres d…

Art. D6124-34-1
Article D6124-34-1 du Code de la santé publique

L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend : 1° des médecins spécialisés en pédiatrie ; 2° des médecins spécialisés en hématologie ; 3° en tant que de besoin,…

Art. D6124-34-2
Article D6124-34-2 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend au moins : 1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier dip…

Art. D6124-34-3
Article D6124-34-3 du Code de la santé publique

La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2 est assurée en dehors des services de jour, par : 1° La présence sur site d'a…

Art. D6124-35
Article D6124-35 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant : 1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses sui…

Art. D6124-36
Article D6124-36 du Code de la santé publique

Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétr…

Art. D6124-37
Article D6124-37 du Code de la santé publique

Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et, d'autre part, aux consultations, un se…

Art. D6124-38
Article D6124-38 du Code de la santé publique

Le secteur de naissance est composé notamment : 1° Des locaux de prétravail ; 2° Des locaux de travail ; 3° Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ; 4° D'au moins une salle d'i…

Art. D6124-39
Article D6124-39 du Code de la santé publique

Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de…

Art. D6124-4
Article D6124-4 du Code de la santé publique

La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.

Art. D6124-40
Article D6124-40 du Code de la santé publique

Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail. Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement disponibles et à usage exclusif de la salle de travail. La salle de travail est am…

Art. D6124-401
Article D6124-401 du Code de la santé publique

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés. Toute…

Art. D6124-402
Article D6124-402 du Code de la santé publique

Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins : 1° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ; 2° …

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