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Code de la santé publique

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Art. D6124-26-9
Article D6124-26-9 du Code de la santé publique

Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le responsable…

Art. D6124-260
Article D6124-260 du Code de la santé publique

La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent : 1° Un ou plusieurs psychiatres de l'enfant et de l'adolescent ; 2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants …

Art. D6124-261
Article D6124-261 du Code de la santé publique

Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d'espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.

Art. D6124-262
Article D6124-262 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d'âge prises en charge.

Art. D6124-263
Article D6124-263 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant : 1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatri…

Art. D6124-264
Article D6124-264 du Code de la santé publique

Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend : 1° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un disp…

Art. D6124-265
Article D6124-265 du Code de la santé publique

Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 : 1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet t…

Art. D6124-266
Article D6124-266 du Code de la santé publique

Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.

Art. D6124-267
Article D6124-267 du Code de la santé publique

I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R. 6123-201 est adapté à la pratique de l'activité de soins de chirurgie concernée et de l'anesthésie, de la préparation immédiate du patient avant …

Art. D6124-268
Article D6124-268 du Code de la santé publique

L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du personne…

Art. D6124-269
Article D6124-269 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en hospitalisati…

Art. D6124-27
Article D6124-27 du Code de la santé publique

I. - Toute unité de soins critiques comprend au moins les secteurs suivants : 1° Un secteur d'accueil composé d'au moins une pièce de détente pour les proches des patients et une pièce dédiée aux entr…

Art. D6124-27-1
Article D6124-27-1 du Code de la santé publique

I. - Les unités de réanimation disposent des équipements permettant : 1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de …

Art. D6124-27-2
Article D6124-27-2 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation de soins critiques dispose sur site : 1° D'un outil informatisé de gestion des lits mis à jour quotidiennement et interconnecté avec les outils de régulation territoria…

Art. D6124-270
Article D6124-270 du Code de la santé publique

Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de l'unité, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'i…

Art. D6124-271
Article D6124-271 du Code de la santé publique

I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend : 1° Des médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée aux pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au…

Art. D6124-272
Article D6124-272 du Code de la santé publique

L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence,…

Art. D6124-273
Article D6124-273 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au 1° de l'article D. 6124-25 des informations actualisées relatives à …

Art. D6124-274
Article D6124-274 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radiopro…

Art. D6124-275
Article D6124-275 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 . Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayon…

Art. D6124-276
Article D6124-276 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. L'équipe …

Art. D6124-277
Article D6124-277 du Code de la santé publique

La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité e…

Art. D6124-278
Article D6124-278 du Code de la santé publique

L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de mani…

Art. D6124-279
Article D6124-279 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés. Il la dote à …

Art. D6124-28
Article D6124-28 du Code de la santé publique

I. - Le secteur d'hospitalisation d'une unité de soins critiques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé : 1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation de la mention 1° de l'article R.…

Art. D6124-28-1
Article D6124-28-1 du Code de la santé publique

I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée : 1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimati…

Art. D6124-28-2
Article D6124-28-2 du Code de la santé publique

I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation et l'unité de soins intensifs polyvalents dans le cadre de la mention 1° mentionnée à de l'article R. 6123-34-1 est assurée par la présence …

Art. D6124-28-3
Article D6124-28-3 du Code de la santé publique

I. - Un membre de l'équipe médicale de l'unité assure la coordination des activités des équipes et des prises en charge des patients. II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation est égale…

Art. D6124-28-4
Article D6124-28-4 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale de l'unité de réanimation comprend au moins : 1° Deux infirmiers pour cinq lits ouverts ; 2° Un aide-soignant pour quatre lits ouverts ; 3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure …

Art. D6124-28-5
Article D6124-28-5 du Code de la santé publique

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins : 1° Un infirmier pour quatre lits ouvert…

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