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Code de la santé publique

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Art. D6124-242
Article D6124-242 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.

Art. D6124-243
Article D6124-243 du Code de la santé publique

La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.

Art. D6124-244
Article D6124-244 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie. Cette procédure t…

Art. D6124-245
Article D6124-245 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 .

Art. D6124-246
Article D6124-246 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence de…

Art. D6124-247
Article D6124-247 du Code de la santé publique

Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166 , le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre so…

Art. D6124-248
Article D6124-248 du Code de la santé publique

L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.

Art. D6124-249
Article D6124-249 du Code de la santé publique

La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.

Art. D6124-25
Article D6124-25 du Code de la santé publique

L'établissement participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive : 1° Un …

Art. D6124-25
Article D6124-25 du Code de la santé publique

Les établissements de santé disposant d'une autorisation de médecine d'urgence et l'ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 mettent à jour sans délai le répe…

Art. D6124-250
Article D6124-250 du Code de la santé publique

Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à te…

Art. D6124-251
Article D6124-251 du Code de la santé publique

Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.

Art. D6124-252
Article D6124-252 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.

Art. D6124-253
Article D6124-253 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.

Art. D6124-254
Article D6124-254 du Code de la santé publique

Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit : 1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans l…

Art. D6124-255
Article D6124-255 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

Art. D6124-256
Article D6124-256 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant : 1° Un ou plusieurs infirmiers ; 2° Un ou plusieurs aides-soignants ; 3° Un ou plusieurs psychologu…

Art. D6124-257
Article D6124-257 du Code de la santé publique

Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend : 1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un disposit…

Art. D6124-258
Article D6124-258 du Code de la santé publique

La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent un ou plusieurs psychiatres.

Art. D6124-259
Article D6124-259 du Code de la santé publique

En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189 , R. 6123-190 et R. 6123-191 , le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels ad…

Art. D6124-26
Article D6124-26 du Code de la santé publique

Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 s'organisent dans ce cadre pour être joints par les médecins d…

Art. D6124-26-1
Article D6124-26-1 du Code de la santé publique

Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, la permanence médicale constituée pour ces urgences peut êtr…

Art. D6124-26-10
Article D6124-26-10 du Code de la santé publique

Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.

Art. D6124-26-2
Article D6124-26-2 du Code de la santé publique

La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R. 6123-1 est placée sous la responsabilité d'un médecin justifiant d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile …

Art. D6124-26-3
Article D6124-26-3 du Code de la santé publique

Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile. Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professi…

Art. D6124-26-4
Article D6124-26-4 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du rése…

Art. D6124-26-5
Article D6124-26-5 du Code de la santé publique

Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une formati…

Art. D6124-26-6
Article D6124-26-6 du Code de la santé publique

Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la…

Art. D6124-26-7
Article D6124-26-7 du Code de la santé publique

Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence d'un établissement de santé comprend au moins selon l…

Art. D6124-26-8
Article D6124-26-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence conclut une conv…

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