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Code de la santé publique

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Art. D6124-185-1
Article D6124-185-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation garantit tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 : 1° Pour la modalité rythmologie mention A, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécia…

Art. D6124-186
Article D6124-186 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autoris…

Art. D6124-187
Article D6124-187 du Code de la santé publique

Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle.

Art. D6124-188
Article D6124-188 du Code de la santé publique

Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants : 1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ; 2° Les équipements permettant la gestion d…

Art. D6124-189
Article D6124-189 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R. 6123-135 dispose d'une équipe qui comprend : 1° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site…

Art. D6124-19
Article D6124-19 du Code de la santé publique

Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliair…

Art. D6124-190
Article D6124-190 du Code de la santé publique

Le concours du radiopharmacien prévu à l'article D. 6124-189 a pour but la sécurisation du circuit des médicaments radiopharmaceutiques et comprend notamment : 1° La réalisation d'actions de contrôle …

Art. D6124-190-1
Article D6124-190-1 du Code de la santé publique

Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135 , l'app…

Art. D6124-191
Article D6124-191 du Code de la santé publique

Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en radiop…

Art. D6124-192
Article D6124-192 du Code de la santé publique

Les équipements du site autorisé dans les conditions de l'article R. 6123-136 sont connectés à un système d'archivage et de partage des images ainsi qu'à un système d'archivage et d'analyse des doses.…

Art. D6124-193
Article D6124-193 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 .

Art. D6124-193-1
Article D6124-193-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du II de l'article D. 6124-131 sont applicables au titulaire de médecine nucléaire avec mention B lorsqu'il pratique les …

Art. D6124-194
Article D6124-194 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile quelle que soit la mention, sous réserve des dispositions p…

Art. D6124-195
Article D6124-195 du Code de la santé publique

L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux, ainsi que l'équipement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, sont adaptés au …

Art. D6124-196
Article D6124-196 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur en…

Art. D6124-197
Article D6124-197 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant : 1° Au moins un médecin ; 2° Au moins un infirmier diplômé d'Etat…

Art. D6124-198
Article D6124-198 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile désigne, parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, une équipe de coordination comportant au moins : 1° Un méd…

Art. D6124-199
Article D6124-199 du Code de la santé publique

I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile organise le fonctionnement médical de la structure, conformément, le cas échéant, à son projet médical. Il veille à l'adéquation et à la continuité…

Art. D6124-2
Article D6124-2 du Code de la santé publique

L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions. L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties…

Art. D6124-20
Article D6124-20 du Code de la santé publique

L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.

Art. D6124-200
Article D6124-200 du Code de la santé publique

I.-Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le séjour. Son accord est sollicité préalablement à la prise en charge. II.-Par déroga…

Art. D6124-201
Article D6124-201 du Code de la santé publique

L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, l…

Art. D6124-202
Article D6124-202 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

Art. D6124-203
Article D6124-203 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile établit un règlement intérieur qui prévoit notamment : 1° Les principes généraux du fonctionnement médical de la structu…

Art. D6124-204
Article D6124-204 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre du II de l'article R. 6123-140, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile conclut une convention avec chacun des établissements sociaux et m…

Art. D6124-205
Article D6124-205 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l' article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et de…

Art. D6124-206
Article D6124-206 du Code de la santé publique

I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 : 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ; 2° Au moins un ergothérapeute ; 3° En tant que besoin…

Art. D6124-207
Article D6124-207 du Code de la santé publique

I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-198 est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérien…

Art. D6124-208
Article D6124-208 du Code de la santé publique

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent d'au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les prat…

Art. D6124-209
Article D6124-209 du Code de la santé publique

Lorsque la prise en charge est réalisée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation en application du I de l'article R. 6123-1…

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