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Code de la santé publique

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Art. D6124-217
Article D6124-217 du Code de la santé publique

L'activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité : 1° D'au moins un médecin avec…

Art. D6124-218
Article D6124-218 du Code de la santé publique

I.-La continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée au sein de l'unité d'hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier dip…

Art. D6124-219
Article D6124-219 du Code de la santé publique

L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiat…

Art. D6124-22
Article D6124-22 du Code de la santé publique

La structure des urgences et l'antenne de médecine d'urgence comprennent : 1° Une salle d'accueil préservant la confidentialité ; 2° Un espace d'examen et de soins ; 3° Au moins une salle d'accueil de…

Art. D6124-220
Article D6124-220 du Code de la santé publique

I.-L'unité d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel accueillant des enfants et adolescents est constituée, outre les secteurs mentionnés à l'article D. 6124-216, d'un espace de vie réservé…

Art. D6124-221
Article D6124-221 du Code de la santé publique

Le circuit de prise en charge des enfants et adolescents en unité d'hospitalisation de médecine, en aval du service des urgences pédiatriques, est organisé lorsqu'un tel service d'urgences est implant…

Art. D6124-222
Article D6124-222 du Code de la santé publique

L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité : 1° D'au moins un médecin spécialisé en pé…

Art. D6124-223
Article D6124-223 du Code de la santé publique

I.-Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée par la présence dans l'unité d'hospitalisation à temps complet d'au moins de…

Art. D6124-224
Article D6124-224 du Code de la santé publique

I.-L'équipe pluridisciplinaire d'une unité de médecine pédiatrique est formée à répondre aux besoins psychologiques de développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle met en place, le cas échéant, …

Art. D6124-224-1
Article D6124-224-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

Art. D6124-225
Article D6124-225 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements p…

Art. D6124-226
Article D6124-226 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend : 1° Un ou plusieurs médecins spécialisés en radiologie et imagerie médicale, qui assurent les soi…

Art. D6124-227
Article D6124-227 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients e…

Art. D6124-228
Article D6124-228 du Code de la santé publique

Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.

Art. D6124-229
Article D6124-229 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, da…

Art. D6124-23
Article D6124-23 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 : 1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérable…

Art. D6124-230
Article D6124-230 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L. 1333-19 . Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l…

Art. D6124-231
Article D6124-231 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité de …

Art. D6124-231-1
Article D6124-231-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du II de l'article D. 6124-229 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1 .

Art. D6124-232
Article D6124-232 du Code de la santé publique

Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article R. 6123-166 , le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle dispose d'au moins une salle int…

Art. D6124-233
Article D6124-233 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radiopro…

Art. D6124-234
Article D6124-234 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.

Art. D6124-235
Article D6124-235 du Code de la santé publique

I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient. Pour les activité…

Art. D6124-236
Article D6124-236 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation e…

Art. D6124-237
Article D6124-237 du Code de la santé publique

Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 pour organiser la prise en charge des patients avec les médecins responsables, selon les cas, des unités d'…

Art. D6124-238
Article D6124-238 du Code de la santé publique

Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L. 1110-1 , et les formalise dans les protocoles mentionnés à l'article D. 6124-237 .

Art. D6124-239
Article D6124-239 du Code de la santé publique

I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie. II.-Lorsque l'acte interventionnel guidé p…

Art. D6124-24
Article D6124-24 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à…

Art. D6124-240
Article D6124-240 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 s'assure que l'équipe paramédicale est formée à la prise en charge en cancérologie. II.-Les disp…

Art. D6124-241
Article D6124-241 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R. 6123-166 réalise les prises en charges mentionnées à l'article R. 6123-32-1 , entrant dans le périmè…

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