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Code de la santé publique

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Art. D6124-403
Article D6124-403 du Code de la santé publique

Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité. Elles doivent être chauffées…

Art. D6124-404
Article D6124-404 du Code de la santé publique

L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.

Art. D6124-405
Article D6124-405 du Code de la santé publique

Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air. Le transport du m…

Art. D6124-406
Article D6124-406 du Code de la santé publique

Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.

Art. D6124-407
Article D6124-407 du Code de la santé publique

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.

Art. D6124-408
Article D6124-408 du Code de la santé publique

Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgical…

Art. D6124-409
Article D6124-409 du Code de la santé publique

Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en o…

Art. D6124-41
Article D6124-41 du Code de la santé publique

Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne li…

Art. D6124-410
Article D6124-410 du Code de la santé publique

Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.

Art. D6124-411
Article D6124-411 du Code de la santé publique

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis. Toute nouvelle installation c…

Art. D6124-412
Article D6124-412 du Code de la santé publique

Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.

Art. D6124-413
Article D6124-413 du Code de la santé publique

Chaque établissement possède au moins : 1° Un bureau médical ; 2° Une salle d'examen ; 3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ; 4° Une installation de radiologie.

Art. D6124-415
Article D6124-415 du Code de la santé publique

Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.

Art. D6124-416
Article D6124-416 du Code de la santé publique

La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante. Chaque box dispose : 1° D'une table de change ; 2° D'un pèse-bébé…

Art. D6124-417
Article D6124-417 du Code de la santé publique

La section des nourrissons dispose au minimum : 1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ; 2° …

Art. D6124-418
Article D6124-418 du Code de la santé publique

La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum. Les dime…

Art. D6124-419
Article D6124-419 du Code de la santé publique

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons. Les soins aux enfa…

Art. D6124-42
Article D6124-42 du Code de la santé publique

L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détress…

Art. D6124-43
Article D6124-43 du Code de la santé publique

L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence. Les établissements ne disposant pas en propre de la…

Art. D6124-431
Article D6124-431 du Code de la santé publique

Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagn…

Art. D6124-432
Article D6124-432 du Code de la santé publique

Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.

Art. D6124-433
Article D6124-433 du Code de la santé publique

L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.

Art. D6124-434
Article D6124-434 du Code de la santé publique

Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'e…

Art. D6124-435
Article D6124-435 du Code de la santé publique

Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le méd…

Art. D6124-436
Article D6124-436 du Code de la santé publique

Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service. Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.

Art. D6124-437
Article D6124-437 du Code de la santé publique

Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.

Art. D6124-438
Article D6124-438 du Code de la santé publique

Les services médicaux de l'établissement doivent comporter : 1° Un bureau médical ; 2° Une salle d'examens avec table gynécologique ; 3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfant…

Art. D6124-439
Article D6124-439 du Code de la santé publique

La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice. Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce…

Art. D6124-44
Article D6124-44 du Code de la santé publique

Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : 1° En ce qui concerne les sages-femmes : a) Pour toute unité d'obstétrique réalis…

Art. D6124-441
Article D6124-441 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.

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