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Code de la santé publique

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Art. D6124-8
Article D6124-8 du Code de la santé publique

Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de prés…

Art. D6124-80
Article D6124-80 du Code de la santé publique

Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie. L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémo…

Art. D6124-81
Article D6124-81 du Code de la santé publique

L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice …

Art. D6124-82
Article D6124-82 du Code de la santé publique

Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodi…

Art. D6124-83
Article D6124-83 du Code de la santé publique

Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient survei…

Art. D6124-84
Article D6124-84 du Code de la santé publique

La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisan…

Art. D6124-84
Article D6124-84 du Code de la santé publique

La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisan…

Art. D6124-85
Article D6124-85 du Code de la santé publique

L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une u…

Art. D6124-86
Article D6124-86 du Code de la santé publique

Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'un…

Art. D6124-87
Article D6124-87 du Code de la santé publique

L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie. Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la …

Art. D6124-88
Article D6124-88 du Code de la santé publique

L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définiti…

Art. D6124-89
Article D6124-89 du Code de la santé publique

L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infi…

Art. D6124-9
Article D6124-9 du Code de la santé publique

Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.

Art. D6124-90
Article D6124-90 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. D6124-91
Article D6124-91 du Code de la santé publique

Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanti…

Art. D6124-92
Article D6124-92 du Code de la santé publique

La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention. Si le patient n'est pas encore hospitalisé : 1° Pour les établissements de santé p…

Art. D6124-93
Article D6124-93 du Code de la santé publique

Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'org…

Art. D6124-94
Article D6124-94 du Code de la santé publique

L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la…

Art. D6124-95
Article D6124-95 du Code de la santé publique

Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes : 1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ; …

Art. D6124-96
Article D6124-96 du Code de la santé publique

Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants : 1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 2° L'adm…

Art. D6124-97
Article D6124-97 du Code de la santé publique

La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire fac…

Art. D6124-98
Article D6124-98 du Code de la santé publique

Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dan…

Art. D6124-98-1
Article D6124-98-1 du Code de la santé publique

Lorsque l'état de santé du patient le permet, la surveillance post-interventionnelle prévue à l'article D. 6124-97 peut être réalisée en chambre ou dans l'espace spécifique adapté prévu à l'article D.…

Art. D6124-99
Article D6124-99 du Code de la santé publique

La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé : 1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 2° Le contrôle c…

Art. D6132-13-10
Article D6132-13-10 du Code de la santé publique

La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médic…

Art. D6132-13-11
Article D6132-13-11 du Code de la santé publique

La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoqué…

Art. D6132-13-12
Article D6132-13-12 du Code de la santé publique

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours. Le président de la commission re…

Art. D6132-13-13
Article D6132-13-13 du Code de la santé publique

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée…

Art. D6132-13-2
Article D6132-13-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la commission…

Art. D6132-13-3
Article D6132-13-3 du Code de la santé publique

I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend : 1° Des représentants élus des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques des établissements parties au groupement ; 2° Des repr…

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