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Code de la santé publique

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Art. D6124-86
Article D6124-86 du Code de la santé publique

Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'un…

Art. D6124-87
Article D6124-87 du Code de la santé publique

L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie. Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la …

Art. D6124-88
Article D6124-88 du Code de la santé publique

L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définiti…

Art. D6124-89
Article D6124-89 du Code de la santé publique

L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infi…

Art. D6124-9
Article D6124-9 du Code de la santé publique

Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.

Art. D6124-90
Article D6124-90 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. D6124-91
Article D6124-91 du Code de la santé publique

Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanti…

Art. D6124-92
Article D6124-92 du Code de la santé publique

La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention. Si le patient n'est pas encore hospitalisé : 1° Pour les établissements de santé p…

Art. D6124-93
Article D6124-93 du Code de la santé publique

Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'org…

Art. D6124-94
Article D6124-94 du Code de la santé publique

L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la…

Art. D6124-95
Article D6124-95 du Code de la santé publique

Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes : 1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ; …

Art. D6124-96
Article D6124-96 du Code de la santé publique

Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants : 1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 2° L'adm…

Art. D6124-97
Article D6124-97 du Code de la santé publique

La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire fac…

Art. D6124-98
Article D6124-98 du Code de la santé publique

Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dan…

Art. D6124-98-1
Article D6124-98-1 du Code de la santé publique

Lorsque l'état de santé du patient le permet, la surveillance post-interventionnelle prévue à l'article D. 6124-97 peut être réalisée en chambre ou dans l'espace spécifique adapté prévu à l'article D.…

Art. D6124-99
Article D6124-99 du Code de la santé publique

La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé : 1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 2° Le contrôle c…

Art. D6132-13-10
Article D6132-13-10 du Code de la santé publique

La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médic…

Art. D6132-13-11
Article D6132-13-11 du Code de la santé publique

La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoqué…

Art. D6132-13-12
Article D6132-13-12 du Code de la santé publique

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours. Le président de la commission re…

Art. D6132-13-13
Article D6132-13-13 du Code de la santé publique

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée…

Art. D6132-13-2
Article D6132-13-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la commission…

Art. D6132-13-3
Article D6132-13-3 du Code de la santé publique

I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend : 1° Des représentants élus des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques des établissements parties au groupement ; 2° Des repr…

Art. D6132-13-4
Article D6132-13-4 du Code de la santé publique

La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en conformité…

Art. D6132-13-5
Article D6132-13-5 du Code de la santé publique

I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pa…

Art. D6132-13-6
Article D6132-13-6 du Code de la santé publique

La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur. Elle est convoquée par son président, sur un ordre du jour qu'il fixe. Cette …

Art. D6132-13-7
Article D6132-13-7 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les mê…

Art. D6132-13-8
Article D6132-13-8 du Code de la santé publique

I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur : 1° Le projet de soins partagé du groupement ; 2° Le projet de soins infirmiers, de réé…

Art. D6132-13-9
Article D6132-13-9 du Code de la santé publique

I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise e…

Art. D6132-9
Article D6132-9 du Code de la santé publique

I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé. II.-Elle est consultée sur les matières suivantes : 1° La constitution d'équipes médicales de territoire ; 2° La mise en plac…

Art. D6132-9-1
Article D6132-9-1 du Code de la santé publique

La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé. Elle peut également formuler toute propos…

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