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Code de la santé publique

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Art. D6221-8
Article D6221-8 du Code de la santé publique

Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de…

Art. D6221-9
Article D6221-9 du Code de la santé publique

Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne relève pas de la liste mentionnée à l'art…

Art. D6222-11
Article D6222-11 du Code de la santé publique

I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-4 et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6222-6 relatives à l'ouverture des laboratoires…

Art. D6222-6
Article D6222-6 du Code de la santé publique

I.-Au plus tard huit mois avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire de biologie médicale, le représentant légal du laboratoire adresse la déclaration prévue au premier alinéa de l'articl…

Art. D6222-7
Article D6222-7 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé adresse à la personne déposant la déclaration prévue à l'article D. 6222-6 , dans un délai d'un mois à compter de la réception, un accusé de réception. Le dossier est réput…

Art. D6222-9
Article D6222-9 du Code de la santé publique

Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du I …

Art. D6223-94
Article D6223-94 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 6223-6 , est considéré comme biologiste médical salarié ou non salarié travaillant au moins un mi-temps au sein du laboratoire de biologie médicale le biologiste méd…

Art. D6311-19
Article D6311-19 du Code de la santé publique

Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission : 1° De contribuer, dans le domaine de la prise en charge de l'urgence médicale en situation sanitaire normale et exceptionnelle, à la forma…

Art. D6311-20
Article D6311-20 du Code de la santé publique

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente. Le centre d'enseignement des soins d'ur…

Art. D6311-21
Article D6311-21 du Code de la santé publique

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé aup…

Art. D6311-22
Article D6311-22 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence, en …

Art. D6311-23
Article D6311-23 du Code de la santé publique

Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue …

Art. D6311-24
Article D6311-24 du Code de la santé publique

Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins e…

Art. D6311-33
Article D6311-33 du Code de la santé publique

Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2, des d…

Art. D6311-34
Article D6311-34 du Code de la santé publique

Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mention…

Art. D6311-35
Article D6311-35 du Code de la santé publique

L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire, so…

Art. D6311-36
Article D6311-36 du Code de la santé publique

La régulation de médecine ambulatoire est assurée par : 1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leu…

Art. D6311-36
Article D6311-36 du Code de la santé publique

La régulation de médecine ambulatoire est assurée par : 1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leu…

Art. D6311-37
Article D6311-37 du Code de la santé publique

La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-8 et a pour objet de : 1° Donner des conseils médicaux, pouvant abou…

Art. D6311-38
Article D6311-38 du Code de la santé publique

L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21 m…

Art. D6311-39
Article D6311-39 du Code de la santé publique

Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant la durée mentionnée à l'article …

Art. D6311-40
Article D6311-40 du Code de la santé publique

Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6311-6.

Art. D6322-30
Article D6322-30 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 6322-2 , un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'a…

Art. D6322-30-1
Article D6322-30-1 du Code de la santé publique

Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concern…

Art. D6322-31
Article D6322-31 du Code de la santé publique

Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son …

Art. D6322-32
Article D6322-32 du Code de la santé publique

Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux. Les zones mentionnées aux …

Art. D6322-33
Article D6322-33 du Code de la santé publique

Les installations comportent : 1° Une zone d'accueil ; 2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ; 3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-i…

Art. D6322-34
Article D6322-34 du Code de la santé publique

Les installations comportent en outre : 1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autre…

Art. D6322-35
Article D6322-35 du Code de la santé publique

Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-34 peuvent être communs…

Art. D6322-36
Article D6322-36 du Code de la santé publique

La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322-33 comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.

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