Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 484 articles disponibles Page 64 / 483
Art. D6323-39
Article D6323-39 du Code de la santé publique

Les sages-femmes exerçant au sein d'une maison de naissance justifient d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de l'exercice de leur activité dans la structu…

Art. D6323-4
Article D6323-4 du Code de la santé publique

Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région. Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région or…

Art. D6323-4
Article D6323-4 du Code de la santé publique

Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orient…

Art. D6323-40
Article D6323-40 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance s'assurent de la formation adaptée et régulière de leurs professionnels, notamment en matière de gestion des urgences maternelles, fœtales ou pédiatriques néonatales.

Art. D6323-41
Article D6323-41 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé de la maison de naissance s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques.

Art. D6323-5
Article D6323-5 du Code de la santé publique

L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de santé publi…

Art. D6323-5
Article D6323-5 du Code de la santé publique

Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le r…

Art. D6323-6
Article D6323-6 du Code de la santé publique

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à l…

Art. D6323-6
Article D6323-6 du Code de la santé publique

Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.

Art. D6323-7
Article D6323-7 du Code de la santé publique

Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.

Art. D6323-8
Article D6323-8 du Code de la santé publique

Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L. 6323-1-11 sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen conférant date certaine à leur réc…

Art. D6323-8-1
Article D6323-8-1 du Code de la santé publique

Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l' article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire a…

Art. D6323-9
Article D6323-9 du Code de la santé publique

I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l' article L. 6323-1-11 , le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet le récépissé de l'engagement de conformité …

Art. D6323-9-1
Article D6323-9-1 du Code de la santé publique

I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l' article L. 6323-1-11 comporte : 1° Le projet de santé ; 2° Les déclarations exhaustives, exactes et sincères des intérêts de l'ensemble des membres de l…

Art. D6327-1
Article D6327-1 du Code de la santé publique

Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la r…

Art. D6327-2
Article D6327-2 du Code de la santé publique

Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations …

Art. D6327-3
Article D6327-3 du Code de la santé publique

Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence r…

Art. D6327-4
Article D6327-4 du Code de la santé publique

Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment su…

Art. D6327-5
Article D6327-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L. 1432-1, l'agence régionale de santé et les conseils départementaux veillent à l…

Art. D6327-6
Article D6327-6 du Code de la santé publique

I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et, s…

Art. D6414-4
Article D6414-4 du Code de la santé publique

Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34 , la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.

Art. D6421-1
Article D6421-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 6212-70 et D. 6212-71 sont applicables à Mayotte.

Art. D6431-1
Article D6431-1 du Code de la santé publique

Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :…

Art. D6431-10
Article D6431-10 du Code de la santé publique

Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à cell…

Art. D6431-11
Article D6431-11 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les intéressés peuvent être indemnisés des frais de déplacements par eux exposés à l'occasion de l'exercice de leur mandat d'adminis…

Art. D6431-12
Article D6431-12 du Code de la santé publique

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an. Le conseil d'administration se réun…

Art. D6431-13
Article D6431-13 du Code de la santé publique

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'adminis…

Art. D6431-14
Article D6431-14 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorit…

Art. D6431-15
Article D6431-15 du Code de la santé publique

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils…

Art. D6431-16
Article D6431-16 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence, nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, est un fonctionnaire, un praticien hospitalier régi par la section 1 du chapitre II du titre V du livre …

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question