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Code de la santé publique

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Art. D6323-2
Article D6323-2 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les profess…

Art. D6323-25-1
Article D6323-25-1 du Code de la santé publique

Le parcours de prévention de l'obésité infantile mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 et à l'article L. 6323-3 est composé d'un panier de soins, soumis à prescription médicale, qui comprend un bil…

Art. D6323-25-2
Article D6323-25-2 du Code de la santé publique

Les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de prévention de l'obésité infantile, les bilans et les actes mentionnés à l'article D. 6323-25-1 dans des conditions et modalités conforme…

Art. D6323-3
Article D6323-3 du Code de la santé publique

Une demande d'agrément est déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplé…

Art. D6323-3
Article D6323-3 du Code de la santé publique

Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au dom…

Art. D6323-36
Article D6323-36 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 disposent de locaux, d'installations matérielles et de procédures de bio nettoyage permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessi…

Art. D6323-37
Article D6323-37 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance disposent d'une organisation et d'un matériel permettant de réaliser le transfert d'urgence, si nécessaire allongé, des parturientes et nouveau-nés. Elles disposent également …

Art. D6323-38
Article D6323-38 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes e…

Art. D6323-39
Article D6323-39 du Code de la santé publique

Les sages-femmes exerçant au sein d'une maison de naissance justifient d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de l'exercice de leur activité dans la structu…

Art. D6323-4
Article D6323-4 du Code de la santé publique

Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région. Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région or…

Art. D6323-4
Article D6323-4 du Code de la santé publique

Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orient…

Art. D6323-40
Article D6323-40 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance s'assurent de la formation adaptée et régulière de leurs professionnels, notamment en matière de gestion des urgences maternelles, fœtales ou pédiatriques néonatales.

Art. D6323-41
Article D6323-41 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé de la maison de naissance s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques.

Art. D6323-5
Article D6323-5 du Code de la santé publique

L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de santé publi…

Art. D6323-5
Article D6323-5 du Code de la santé publique

Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le r…

Art. D6323-6
Article D6323-6 du Code de la santé publique

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à l…

Art. D6323-6
Article D6323-6 du Code de la santé publique

Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.

Art. D6323-7
Article D6323-7 du Code de la santé publique

Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.

Art. D6323-8
Article D6323-8 du Code de la santé publique

Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L. 6323-1-11 sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen conférant date certaine à leur réc…

Art. D6323-8-1
Article D6323-8-1 du Code de la santé publique

Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l' article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire a…

Art. D6323-9
Article D6323-9 du Code de la santé publique

I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l' article L. 6323-1-11 , le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet le récépissé de l'engagement de conformité …

Art. D6323-9-1
Article D6323-9-1 du Code de la santé publique

I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l' article L. 6323-1-11 comporte : 1° Le projet de santé ; 2° Les déclarations exhaustives, exactes et sincères des intérêts de l'ensemble des membres de l…

Art. D6327-1
Article D6327-1 du Code de la santé publique

Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la r…

Art. D6327-2
Article D6327-2 du Code de la santé publique

Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations …

Art. D6327-3
Article D6327-3 du Code de la santé publique

Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence r…

Art. D6327-4
Article D6327-4 du Code de la santé publique

Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment su…

Art. D6327-5
Article D6327-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L. 1432-1, l'agence régionale de santé et les conseils départementaux veillent à l…

Art. D6327-6
Article D6327-6 du Code de la santé publique

I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et, s…

Art. D6414-4
Article D6414-4 du Code de la santé publique

Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34 , la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.

Art. D6421-1
Article D6421-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 6212-70 et D. 6212-71 sont applicables à Mayotte.

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