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Code de la santé publique

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Art. L1114-2
Article L1114-2 du Code de la santé publique

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions…

Art. L1114-3
Article L1114-3 du Code de la santé publique

Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1 , bénéficient du congé de représentation prévu par L. 3142-51 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger : 1° Soit au conse…

Art. L1114-4
Article L1114-4 du Code de la santé publique

La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5 , réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au res…

Art. L1114-6
Article L1114-6 du Code de la santé publique

Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union l…

Art. L1114-7
Article L1114-7 du Code de la santé publique

L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts. Ne peuvent être membr…

Art. L1115-1
Article L1115-1 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou directement aupr…

Art. L1115-2
Article L1115-2 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suiva…

Art. L1115-3
Article L1115-3 du Code de la santé publique

L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1121-1
Article L1121-1 du Code de la santé publique

Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désign…

Art. L1121-1
Article L1121-1 du Code de la santé publique

Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désign…

Art. L1121-10
Article L1121-10 du Code de la santé publique

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge qu…

Art. L1121-11
Article L1121-11 du Code de la santé publique

La recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas…

Art. L1121-12
Article L1121-12 du Code de la santé publique

Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 , le dossier soumis au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire…

Art. L1121-13
Article L1121-13 du Code de la santé publique

Les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui …

Art. L1121-13
Article L1121-13 du Code de la santé publique

I. - Les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes…

Art. L1121-14
Article L1121-14 du Code de la santé publique

Aucune recherche ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque la perso…

Art. L1121-15
Article L1121-15 du Code de la santé publique

Les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, sont inscrits dans un répertoire d'accès public selon des règles dét…

Art. L1121-16
Article L1121-16 du Code de la santé publique

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits m…

Art. L1121-16-1
Article L1121-16-1 du Code de la santé publique

I.-Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 , le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les médicaments auxiliaires, les dispo…

Art. L1121-16-1 A
Article L1121-16-1 A du Code de la santé publique

Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.

Art. L1121-16-2
Article L1121-16-2 du Code de la santé publique

Les articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fi…

Art. L1121-17
Article L1121-17 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de …

Art. L1121-2
Article L1121-2 du Code de la santé publique

Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée : - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante…

Art. L1121-3
Article L1121-3 du Code de la santé publique

Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; …

Art. L1121-3
Article L1121-3 du Code de la santé publique

Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : - sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; …

Art. L1121-4
Article L1121-4 du Code de la santé publique

La recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'auto…

Art. L1121-5
Article L1121-5 du Code de la santé publique

Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que dans les conditions su…

Art. L1121-6
Article L1121-6 du Code de la santé publique

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas d…

Art. L1121-7
Article L1121-7 du Code de la santé publique

Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 seulement si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées s…

Art. L1121-8
Article L1121-8 du Code de la santé publique

Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'ar…

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