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Code de la santé publique

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Art. L1112-4
Article L1112-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer l'…

Art. L1112-5
Article L1112-5 du Code de la santé publique

Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, o…

Art. L1112-6
Article L1112-6 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du p…

Art. L1113-1
Article L1113-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de ple…

Art. L1113-10
Article L1113-10 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les com…

Art. L1113-2
Article L1113-2 du Code de la santé publique

Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement…

Art. L1113-3
Article L1113-3 du Code de la santé publique

La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur vo…

Art. L1113-4
Article L1113-4 du Code de la santé publique

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 o…

Art. L1113-5
Article L1113-5 du Code de la santé publique

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le …

Art. L1113-6
Article L1113-6 du Code de la santé publique

Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un compt…

Art. L1113-7
Article L1113-7 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12 , les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de …

Art. L1113-8
Article L1113-8 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, au plus tard le jour de sa sortie de l'ét…

Art. L1113-9
Article L1113-9 du Code de la santé publique

Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.

Art. L1114-1
Article L1114-1 du Code de la santé publique

I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité adm…

Art. L1114-2
Article L1114-2 du Code de la santé publique

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions…

Art. L1114-3
Article L1114-3 du Code de la santé publique

Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1 , bénéficient du congé de représentation prévu par L. 3142-51 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger : 1° Soit au conse…

Art. L1114-4
Article L1114-4 du Code de la santé publique

La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5 , réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au res…

Art. L1114-6
Article L1114-6 du Code de la santé publique

Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union l…

Art. L1114-7
Article L1114-7 du Code de la santé publique

L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts. Ne peuvent être membr…

Art. L1115-1
Article L1115-1 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou directement aupr…

Art. L1115-2
Article L1115-2 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suiva…

Art. L1115-3
Article L1115-3 du Code de la santé publique

L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1121-1
Article L1121-1 du Code de la santé publique

Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désign…

Art. L1121-1
Article L1121-1 du Code de la santé publique

Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désign…

Art. L1121-10
Article L1121-10 du Code de la santé publique

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge qu…

Art. L1121-11
Article L1121-11 du Code de la santé publique

La recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas…

Art. L1121-12
Article L1121-12 du Code de la santé publique

Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 , le dossier soumis au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire…

Art. L1121-13
Article L1121-13 du Code de la santé publique

Les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui …

Art. L1121-13
Article L1121-13 du Code de la santé publique

I. - Les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes…

Art. L1121-14
Article L1121-14 du Code de la santé publique

Aucune recherche ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque la perso…

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