Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 665 articles disponibles Page 75 / 489
Art. L1126-14
Article L1126-14 du Code de la santé publique

I.-Pendant la durée de l'étude des performances comportant une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle et lui faisant encourir des risques et des contraintes non m…

Art. L1126-15
Article L1126-15 du Code de la santé publique

Préalablement à la réalisation d'une étude des performances, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur…

Art. L1126-16
Article L1126-16 du Code de la santé publique

Aucune étude des performances ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 59 du règlemen…

Art. L1126-16
Article L1126-16 du Code de la santé publique

Aucune étude des performances ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 59 du règlemen…

Art. L1126-17
Article L1126-17 du Code de la santé publique

L'investigateur peut demander à la personne se prêtant à une étude des performances au moment où celle-ci donne son consentement éclairé d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches …

Art. L1126-18
Article L1126-18 du Code de la santé publique

I.-Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de l'étude des performances, notamment au regard de : -la protection des personnes, notamment la protection des pa…

Art. L1126-19
Article L1126-19 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur l'étude des performances. Lorsque l'autorité compétente considère que les exigences énoncées au rè…

Art. L1126-2
Article L1126-2 du Code de la santé publique

En application des articles 58,66 et 70 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, avant de réaliser une étude des performances, le promoteur soumet le projet à l'…

Art. L1126-20
Article L1126-20 du Code de la santé publique

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une étude des performances en infraction aux articles 59 à 62 du règlement (UE) n° 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et de l'artic…

Art. L1126-21
Article L1126-21 du Code de la santé publique

I.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 1126-20 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les m…

Art. L1126-22
Article L1126-22 du Code de la santé publique

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une étude des performances : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection de…

Art. L1126-23
Article L1126-23 du Code de la santé publique

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1126-8 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1126-24
Article L1126-24 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résu…

Art. L1126-25
Article L1126-25 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'une étude des performances comportant une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle du participant et lui faisant encourir des risques et des contraintes non minimes…

Art. L1126-26
Article L1126-26 du Code de la santé publique

Le fait pour le promoteur, lorsqu'une étude des performances est conduite à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à…

Art. L1126-27
Article L1126-27 du Code de la santé publique

La méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 73 et des paragraphes 2 de l'article 76 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sur la communication d'information…

Art. L1126-28
Article L1126-28 du Code de la santé publique

Sont également applicables aux études des performances les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichier…

Art. L1126-29
Article L1126-29 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les modalités applicables à la procédure d'évaluation coordonnée décrit…

Art. L1126-3
Article L1126-3 du Code de la santé publique

Une fois que le comité de protection des personnes a rendu un avis favorable et que l'étude des performances a été, le cas échéant, autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des pr…

Art. L1126-4
Article L1126-4 du Code de la santé publique

En cas de refus de validation prévu au paragraphe 3 de l'article 66 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou prévu au IV de l'article L. 1126-1, de refus d'aut…

Art. L1126-5
Article L1126-5 du Code de la santé publique

Les études des performances concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expérie…

Art. L1126-5
Article L1126-5 du Code de la santé publique

Les études des performances concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expérie…

Art. L1126-6
Article L1126-6 du Code de la santé publique

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas d…

Art. L1126-7
Article L1126-7 du Code de la santé publique

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des études des performances ne comportant aucun risqu…

Art. L1126-8
Article L1126-8 du Code de la santé publique

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est …

Art. L1126-9
Article L1126-9 du Code de la santé publique

L'étude des performances ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemni…

Art. L1127-1
Article L1127-1 du Code de la santé publique

Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé, à l'Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'ar…

Art. L1127-2
Article L1127-2 du Code de la santé publique

L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches …

Art. L1127-3
Article L1127-3 du Code de la santé publique

Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur des dispositifs incorporant des produits d'o…

Art. L1127-4
Article L1127-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question