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Code de la santé publique

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Art. L1232-4
Article L1232-4 du Code de la santé publique

Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.

Art. L1232-5
Article L1232-5 du Code de la santé publique

Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.

Art. L1232-6
Article L1232-6 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu a…

Art. L1233-1
Article L1233-1 du Code de la santé publique

Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Ag…

Art. L1233-2
Article L1233-2 du Code de la santé publique

Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.

Art. L1233-3
Article L1233-3 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1 , il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de l…

Art. L1233-4
Article L1233-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres…

Art. L1234-1
Article L1234-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret. Pour l'application aux organes de ces dispositions…

Art. L1234-2
Article L1234-2 du Code de la santé publique

Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la par…

Art. L1234-3
Article L1234-3 du Code de la santé publique

Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.

Art. L1234-3-1
Article L1234-3-1 du Code de la santé publique

Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.

Art. L1234-4
Article L1234-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1235-1
Article L1235-1 du Code de la santé publique

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques. Seuls les établissements de santé autorisés à g…

Art. L1235-1
Article L1235-1 du Code de la santé publique

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques. Seuls les établissements de santé autorisés à g…

Art. L1235-2
Article L1235-2 du Code de la santé publique

Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exp…

Art. L1235-3
Article L1235-3 du Code de la santé publique

Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

Art. L1235-4
Article L1235-4 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins …

Art. L1235-5
Article L1235-5 du Code de la santé publique

Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomé…

Art. L1235-6
Article L1235-6 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1235-7
Article L1235-7 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédure…

Art. L1241-1
Article L1241-1 du Code de la santé publique

Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisa…

Art. L1241-2
Article L1241-2 du Code de la santé publique

Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'…

Art. L1241-3
Article L1241-3 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2 , en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou …

Art. L1241-4
Article L1241-4 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2 , en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou …

Art. L1241-5
Article L1241-5 du Code de la santé publique

Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. …

Art. L1241-6
Article L1241-6 du Code de la santé publique

Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scient…

Art. L1241-7
Article L1241-7 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être pr…

Art. L1242-1
Article L1242-1 du Code de la santé publique

Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Age…

Art. L1242-2
Article L1242-2 du Code de la santé publique

Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.

Art. L1242-3
Article L1242-3 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un f…

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