Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 489 articles disponibles Page 88 / 483
Art. L1331-3
Article L1331-3 du Code de la santé publique

Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d…

Art. L1331-4
Article L1331-4 du Code de la santé publique

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. …

Art. L1331-5
Article L1331-5 du Code de la santé publique

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Art. L1331-6
Article L1331-6 du Code de la santé publique

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5 , la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de …

Art. L1331-7
Article L1331-7 du Code de la santé publique

Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métrop…

Art. L1331-7-1
Article L1331-7-1 du Code de la santé publique

Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l' article L. 213-10-2 du code de l'envir…

Art. L1331-8
Article L1331-8 du Code de la santé publique

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 , il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait p…

Art. L1331-9
Article L1331-9 du Code de la santé publique

Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et …

Art. L1332-1
Article L1332-1 du Code de la santé publique

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déc…

Art. L1332-1
Article L1332-1 du Code de la santé publique

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déc…

Art. L1332-2
Article L1332-2 du Code de la santé publique

Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'a…

Art. L1332-2
Article L1332-2 du Code de la santé publique

Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'a…

Art. L1332-3
Article L1332-3 du Code de la santé publique

Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1 , ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de col…

Art. L1332-4
Article L1332-4 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités admin…

Art. L1332-5
Article L1332-5 du Code de la santé publique

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé d…

Art. L1332-6
Article L1332-6 du Code de la santé publique

Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont…

Art. L1332-7
Article L1332-7 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment : 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade e…

Art. L1332-8
Article L1332-8 du Code de la santé publique

La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un c…

Art. L1332-9
Article L1332-9 du Code de la santé publique

Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne. Les conditions relatives…

Art. L1333-1
Article L1333-1 du Code de la santé publique

Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 mettent en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, ils accèdent, à leur demande et dans de…

Art. L1333-1
Article L1333-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d'une source artificielle, q…

Art. L1333-10
Article L1333-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'a…

Art. L1333-11
Article L1333-11 du Code de la santé publique

L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L. 1333-1, le convoyage de celles-ci ou l'accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre …

Art. L1333-12
Article L1333-12 du Code de la santé publique

Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents, compo…

Art. L1333-13
Article L1333-13 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux r…

Art. L1333-14
Article L1333-14 du Code de la santé publique

Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis d'un …

Art. L1333-15
Article L1333-15 du Code de la santé publique

Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée. Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une g…

Art. L1333-16
Article L1333-16 du Code de la santé publique

Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L. 1333-5 des informations portant sur les caractérist…

Art. L1333-17
Article L1333-17 du Code de la santé publique

Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance d…

Art. L1333-18
Article L1333-18 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l' article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitr…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question