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Code de la santé publique

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Art. L1331-11
Article L1331-11 du Code de la santé publique

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assa…

Art. L1331-11-1
Article L1331-11-1 du Code de la santé publique

Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissem…

Art. L1331-12
Article L1331-12 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet. Toutefois…

Art. L1331-13
Article L1331-13 du Code de la santé publique

Dans les communes mentionnées à l' article L. 321-2 du code de l'environnement , les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d…

Art. L1331-15
Article L1331-15 du Code de la santé publique

Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512…

Art. L1331-17
Article L1331-17 du Code de la santé publique

Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.

Art. L1331-17
Article L1331-17 du Code de la santé publique

Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à …

Art. L1331-2
Article L1331-2 du Code de la santé publique

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la co…

Art. L1331-22
Article L1331-22 du Code de la santé publique

La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations …

Art. L1331-22
Article L1331-22 du Code de la santé publique

Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occu…

Art. L1331-22
Article L1331-22 du Code de la santé publique

La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations …

Art. L1331-23
Article L1331-23 du Code de la santé publique

Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que co…

Art. L1331-24
Article L1331-24 du Code de la santé publique

Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.

Art. L1331-3
Article L1331-3 du Code de la santé publique

Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d…

Art. L1331-4
Article L1331-4 du Code de la santé publique

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. …

Art. L1331-5
Article L1331-5 du Code de la santé publique

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Art. L1331-6
Article L1331-6 du Code de la santé publique

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5 , la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de …

Art. L1331-7
Article L1331-7 du Code de la santé publique

Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métrop…

Art. L1331-7-1
Article L1331-7-1 du Code de la santé publique

Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l' article L. 213-10-2 du code de l'envir…

Art. L1331-8
Article L1331-8 du Code de la santé publique

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 , il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait p…

Art. L1331-9
Article L1331-9 du Code de la santé publique

Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et …

Art. L1332-1
Article L1332-1 du Code de la santé publique

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déc…

Art. L1332-1
Article L1332-1 du Code de la santé publique

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déc…

Art. L1332-2
Article L1332-2 du Code de la santé publique

Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'a…

Art. L1332-2
Article L1332-2 du Code de la santé publique

Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'a…

Art. L1332-3
Article L1332-3 du Code de la santé publique

Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1 , ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de col…

Art. L1332-4
Article L1332-4 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités admin…

Art. L1332-5
Article L1332-5 du Code de la santé publique

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé d…

Art. L1332-6
Article L1332-6 du Code de la santé publique

Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont…

Art. L1332-7
Article L1332-7 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment : 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade e…

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