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Code de la santé publique

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Art. L1333-18
Article L1333-18 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l' article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitr…

Art. L1333-19
Article L1333-19 du Code de la santé publique

I.-Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à une…

Art. L1333-2
Article L1333-2 du Code de la santé publique

Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : 1° Le principe de justification, selon lequel une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les av…

Art. L1333-20
Article L1333-20 du Code de la santé publique

Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens. L'autorisation de mi…

Art. L1333-21
Article L1333-21 du Code de la santé publique

Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L. 1333-8 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.

Art. L1333-22
Article L1333-22 du Code de la santé publique

Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuv…

Art. L1333-23
Article L1333-23 du Code de la santé publique

Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; 2° A procéder à l'analyse des mesures d'act…

Art. L1333-24
Article L1333-24 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. …

Art. L1333-25
Article L1333-25 du Code de la santé publique

Lors de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, les fournisseurs transmettent à l'acquéreur des informations …

Art. L1333-26
Article L1333-26 du Code de la santé publique

I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des rayonnem…

Art. L1333-27
Article L1333-27 du Code de la santé publique

Les prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants pris en application du présent chapitre ainsi que du chapitre VII du présent…

Art. L1333-28
Article L1333-28 du Code de la santé publique

Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de personne…

Art. L1333-29
Article L1333-29 du Code de la santé publique

L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses personnels et les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 . En outre, le ministre de la dé…

Art. L1333-3
Article L1333-3 du Code de la santé publique

Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à : 1° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposi…

Art. L1333-30
Article L1333-30 du Code de la santé publique

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles L. 5212-1 et L. 5212-2 …

Art. L1333-31
Article L1333-31 du Code de la santé publique

Le contrôle mentionné à l'article L. 1333-30 est exercé dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque l'autorité compétente…

Art. L1333-32
Article L1333-32 du Code de la santé publique

Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées,…

Art. L1333-4
Article L1333-4 du Code de la santé publique

En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être,…

Art. L1333-5
Article L1333-5 du Code de la santé publique

Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, …

Art. L1333-6
Article L1333-6 du Code de la santé publique

Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du public.

Art. L1333-7
Article L1333-7 du Code de la santé publique

Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubri…

Art. L1333-8
Article L1333-8 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9 , les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon les caractéristiques et conditions…

Art. L1333-9
Article L1333-9 du Code de la santé publique

I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de l'obligati…

Art. L1334-1
Article L1334-1 du Code de la santé publique

Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médec…

Art. L1334-1
Article L1334-1 du Code de la santé publique

Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médec…

Art. L1334-1-1
Article L1334-1-1 du Code de la santé publique

Le diagnostic prévu à l 'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'…

Art. L1334-10
Article L1334-10 du Code de la santé publique

Les constats établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 sont communiqués, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence régionale de…

Art. L1334-11
Article L1334-11 du Code de la santé publique

Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune…

Art. L1334-12
Article L1334-12 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la présente section, et notamment : 1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en partic…

Art. L1334-12-1
Article L1334-12-1 du Code de la santé publique

Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de …

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