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Code de la santé publique

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Art. L1337-8
Article L1337-8 du Code de la santé publique

Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des …

Art. L1337-9
Article L1337-9 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 du code de l'environnement s'appliquent aux infractions prévues par le présent chapitre. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dan…

Art. L1338-1
Article L1338-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7 , un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientati…

Art. L1338-2
Article L1338-2 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous q…

Art. L1338-3
Article L1338-3 du Code de la santé publique

Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d'informer, préalablement à la conclusion de la vente, l'acquéreur des risques pour la santé humain…

Art. L1338-4
Article L1338-4 du Code de la santé publique

I.-Les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-1 et L. 1338-2 sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de pr…

Art. L1338-5
Article L1338-5 du Code de la santé publique

En tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1340-1
Article L1340-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 rela…

Art. L1340-2
Article L1340-2 du Code de la santé publique

La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de sy…

Art. L1340-4
Article L1340-4 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.

Art. L1340-5
Article L1340-5 du Code de la santé publique

Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et indui…

Art. L1340-6
Article L1340-6 du Code de la santé publique

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° L'organisation du système de toxicovigilance ; 2° Les conditions dans lesquelles est prés…

Art. L1341-1
Article L1341-1 du Code de la santé publique

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre o…

Art. L1341-2
Article L1341-2 du Code de la santé publique

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 134…

Art. L1342-1
Article L1342-1 du Code de la santé publique

Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration …

Art. L1342-3
Article L1342-3 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les personnes qui ont accès aux informations déclarées en application de l'art…

Art. L1343-1
Article L1343-1 du Code de la santé publique

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-2 du présent code en ce qu'elles c…

Art. L1343-2
Article L1343-2 du Code de la santé publique

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obli…

Art. L1343-3
Article L1343-3 du Code de la santé publique

Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 …

Art. L1411-1
Article L1411-1 du Code de la santé publique

La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. Elle tend à assurer la promotion d…

Art. L1411-1
Article L1411-1 du Code de la santé publique

La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. Elle tend à assurer la promotion d…

Art. L1411-1-1
Article L1411-1-1 du Code de la santé publique

La politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La stratégie nationale de sant…

Art. L1411-1-2
Article L1411-1-2 du Code de la santé publique

Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et l…

Art. L1411-10
Article L1411-10 du Code de la santé publique

La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 fixe des objectifs propres aux outre-mer à partir d'une évaluation des données épidémiologiques et des risques sanitaires spécifiques…

Art. L1411-11
Article L1411-11 du Code de la santé publique

L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parc…

Art. L1411-11-1
Article L1411-11-1 du Code de la santé publique

Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours…

Art. L1411-12
Article L1411-12 du Code de la santé publique

Les soins de deuxième recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 1411-11.

Art. L1411-13
Article L1411-13 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du chapitre Ier et du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1411-2
Article L1411-2 du Code de la santé publique

Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de …

Art. L1411-2
Article L1411-2 du Code de la santé publique

Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de …

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