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Code de la santé publique

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Art. L1334-13
Article L1334-13 du Code de la santé publique

Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions e…

Art. L1334-14
Article L1334-14 du Code de la santé publique

Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informati…

Art. L1334-15
Article L1334-15 du Code de la santé publique

Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti : 1° De mettre en œuvre, dans un délai qu'il fixe, des mesures néce…

Art. L1334-16
Article L1334-16 du Code de la santé publique

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut : 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'articl…

Art. L1334-16-1
Article L1334-16-1 du Code de la santé publique

Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L. 1334-15 , le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble bâti n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n'a …

Art. L1334-16-2
Article L1334-16-2 du Code de la santé publique

Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délai…

Art. L1334-17
Article L1334-17 du Code de la santé publique

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier : 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ; 2° Les modalités …

Art. L1334-2
Article L1334-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à …

Art. L1334-5
Article L1334-5 du Code de la santé publique

Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce c…

Art. L1334-6
Article L1334-6 du Code de la santé publique

Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les moda…

Art. L1334-7
Article L1334-7 du Code de la santé publique

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 133…

Art. L1334-8
Article L1334-8 du Code de la santé publique

Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération subst…

Art. L1334-8-1
Article L1334-8-1 du Code de la santé publique

Dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, le représentant de l'Etat dans le département prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de trava…

Art. L1334-9
Article L1334-9 du Code de la santé publique

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1 , met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux…

Art. L1335-1
Article L1335-1 du Code de la santé publique

Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles prévues au titre II du livre II du code de l'environne…

Art. L1335-2
Article L1335-2 du Code de la santé publique

Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Art. L1335-3
Article L1335-3 du Code de la santé publique

Tout exploitant d'une installation générant des aérosols d'eau ne relevant pas d'une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement…

Art. L1335-4
Article L1335-4 du Code de la santé publique

L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L. 1335-3 peut être interdite par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de s…

Art. L1335-5
Article L1335-5 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-3 et L. 1335-4, notamment : 1° Les règles d'hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les …

Art. L1336-1
Article L1336-1 du Code de la santé publique

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travai…

Art. L1336-1
Article L1336-1 du Code de la santé publique

Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé …

Art. L1336-5
Article L1336-5 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1337-1
Article L1337-1 du Code de la santé publique

La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à l'article L. 1332-5, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en C…

Art. L1337-1 A
Article L1337-1 A du Code de la santé publique

En cas d'inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et des articles L. 1332-6 à L. 1332-9 , l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dan…

Art. L1337-1-1
Article L1337-1-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au pr…

Art. L1337-10
Article L1337-10 du Code de la santé publique

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 1335-4 .

Art. L1337-2
Article L1337-2 du Code de la santé publique

Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en viol…

Art. L1337-5
Article L1337-5 du Code de la santé publique

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait : 1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. …

Art. L1337-6
Article L1337-6 du Code de la santé publique

Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait : 1° De ne pas se conformer à une mise en demeure prise en application de l'article L. 1333-31 ; 2° De ne pas communiquer en ap…

Art. L1337-7
Article L1337-7 du Code de la santé publique

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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