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Code de la santé publique

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Art. L1411-3
Article L1411-3 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les maltrai…

Art. L1411-3
Article L1411-3 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les maltrai…

Art. L1411-4
Article L1411-4 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; 2° De fournir aux pouvoirs…

Art. L1411-5
Article L1411-5 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées. Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par ses membres.

Art. L1411-5-1
Article L1411-5-1 du Code de la santé publique

L'Etat assure la coordination de l'exercice des missions des autorités, établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1222-1 , L. 1313-1 , L. 1413-1 , L. 1415-2 , L. 1418-1 et L. 5311-1 du p…

Art. L1411-5-2
Article L1411-5-2 du Code de la santé publique

I.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres, autres que le président, de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22 , L…

Art. L1411-5-3
Article L1411-5-3 du Code de la santé publique

Les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1 , L. 1411-4 , L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale mutualisent tout ou partie de leurs foncti…

Art. L1411-6
Article L1411-6 du Code de la santé publique

Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2 , des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités son…

Art. L1411-6-1
Article L1411-6-1 du Code de la santé publique

Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l' article L. 1411-6 . L…

Art. L1411-6-2
Article L1411-6-2 du Code de la santé publique

Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces ren…

Art. L1411-6-3
Article L1411-6-3 du Code de la santé publique

Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie rég…

Art. L1411-6-4
Article L1411-6-4 du Code de la santé publique

Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de consultations long…

Art. L1411-6-5
Article L1411-6-5 du Code de la santé publique

Les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d'une consultation longue prise en charge par l'assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs d…

Art. L1411-7
Article L1411-7 du Code de la santé publique

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment : 1° L'objet des consultations de prévention et des examens de dépistage mentionné…

Art. L1411-8
Article L1411-8 du Code de la santé publique

Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou d…

Art. L1411-9
Article L1411-9 du Code de la santé publique

Les services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie aux articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1 .

Art. L1412-1
Article L1412-1 du Code de la santé publique

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de…

Art. L1412-1-1
Article L1412-1-1 du Code de la santé publique

I.-Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société mentionnés à l'article L. 1412-1 est précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'…

Art. L1412-2
Article L1412-2 du Code de la santé publique

I.-Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres : 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la…

Art. L1412-3
Article L1412-3 du Code de la santé publique

Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les dom…

Art. L1412-3-1
Article L1412-3-1 du Code de la santé publique

Les états généraux mentionnés à l'article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ce…

Art. L1412-4
Article L1412-4 du Code de la santé publique

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'a…

Art. L1412-5
Article L1412-5 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1412-2, notamment les modalités suivant lesquelles est …

Art. L1412-6
Article L1412-6 du Code de la santé publique

Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de renco…

Art. L1413-1
Article L1413-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'agence a pour missions : 1° L'observation …

Art. L1413-10
Article L1413-10 du Code de la santé publique

L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions i…

Art. L1413-11
Article L1413-11 du Code de la santé publique

Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Un comité d'éthique et de déontologie veille, en lien avec le déontologue mentionné à l'article …

Art. L1413-12
Article L1413-12 du Code de la santé publique

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre. Les ressour…

Art. L1413-12-1
Article L1413-12-1 du Code de la santé publique

L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3 . Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4 .

Art. L1413-12-2
Article L1413-12-2 du Code de la santé publique

I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à …

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