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Code de la santé publique

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Art. L1413-12-3
Article L1413-12-3 du Code de la santé publique

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment : 1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique, ou, le cas é…

Art. L1413-13
Article L1413-13 du Code de la santé publique

En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut me…

Art. L1413-14
Article L1413-14 du Code de la santé publique

Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement …

Art. L1413-15
Article L1413-15 du Code de la santé publique

Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services s…

Art. L1413-16
Article L1413-16 du Code de la santé publique

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être dé…

Art. L1413-2
Article L1413-2 du Code de la santé publique

Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention…

Art. L1413-3
Article L1413-3 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie : 1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou é…

Art. L1413-4
Article L1413-4 du Code de la santé publique

A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services néces…

Art. L1413-5
Article L1413-5 du Code de la santé publique

L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de l'Eta…

Art. L1413-6
Article L1413-6 du Code de la santé publique

L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de la…

Art. L1413-7
Article L1413-7 du Code de la santé publique

Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions. Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions pr…

Art. L1413-8
Article L1413-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine : 1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui comm…

Art. L1413-9
Article L1413-9 du Code de la santé publique

I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants : 1° Des représentants : a) De l'Etat ; b) Des régimes obligatoires d'…

Art. L1414-3-3
Article L1414-3-3 du Code de la santé publique

Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée : 1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui dema…

Art. L1414-4
Article L1414-4 du Code de la santé publique

Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels pa…

Art. L1414-5
Article L1414-5 du Code de la santé publique

L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses…

Art. L1414-5
Article L1414-5 du Code de la santé publique

En vue de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l'industrie sur les références …

Art. L1415-1
Article L1415-1 du Code de la santé publique

La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit : Art. L. 756-2.-L'Ecole des hautes études en santé p…

Art. L1415-1
Article L1415-1 du Code de la santé publique

La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit : Art. L. 756-2.-L'Ecole des hautes études en santé p…

Art. L1415-2
Article L1415-2 du Code de la santé publique

L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes : 1° A Proposition, en coordination avec les organi…

Art. L1415-2-1
Article L1415-2-1 du Code de la santé publique

Le registre national des cancers mentionné à l' article L. 1415-2 , dont l'Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à…

Art. L1415-3
Article L1415-3 du Code de la santé publique

L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant d…

Art. L1415-4
Article L1415-4 du Code de la santé publique

Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret. Il n'est pas …

Art. L1415-5
Article L1415-5 du Code de la santé publique

L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs.

Art. L1415-6
Article L1415-6 du Code de la santé publique

Le personnel de l'Institut national du cancer comprend : 1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers …

Art. L1415-7
Article L1415-7 du Code de la santé publique

L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans et, dans des conditions définies par décret, d'une durée de huit ans.

Art. L1415-8
Article L1415-8 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitem…

Art. L1416-1
Article L1416-1 du Code de la santé publique

La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arr…

Art. L1418-1
Article L1418-1 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduc…

Art. L1418-1-1
Article L1418-1-1 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public et qu'elle adresse au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techn…

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