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Code de la santé publique

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Art. L1434-13
Article L1434-13 du Code de la santé publique

Les moyens financiers dont l'attribution relève des agences régionales de santé et qui correspondent aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et …

Art. L1434-15
Article L1434-15 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Art. L1434-15
Article L1434-15 du Code de la santé publique

Afin d'assurer une bonne coordination de l'action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l'organisation territoriale d…

Art. L1434-2
Article L1434-2 du Code de la santé publique

Le projet régional de santé est constitué : 1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; 2° D'un schéma régional de santé, établi…

Art. L1434-2
Article L1434-2 du Code de la santé publique

Le projet régional de santé est constitué : 1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; 2° D'un schéma régional de santé, établi…

Art. L1434-2
Article L1434-2 du Code de la santé publique

Le projet régional de santé est constitué : 1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; 2° D'un schéma régional de santé, établi…

Art. L1434-3
Article L1434-3 du Code de la santé publique

I.-Le schéma régional de santé : 1° Indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-11 e…

Art. L1434-4
Article L1434-4 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10 : 1° Les zones car…

Art. L1434-4
Article L1434-4 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10 : 1° Les zones car…

Art. L1434-5
Article L1434-5 du Code de la santé publique

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai…

Art. L1434-6
Article L1434-6 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° Les consultations préalables à l'adoption et les règles d'adoption du projet régional de santé, …

Art. L1434-7
Article L1434-7 du Code de la santé publique

Dans chaque région, un plan d'action pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est élaboré par l'agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par le…

Art. L1434-7
Article L1434-7 du Code de la santé publique

Dans chaque région, un plan d'action pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est élaboré par l'agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par le…

Art. L1434-8
Article L1434-8 du Code de la santé publique

I.-Les moyens alloués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé et à la prévention des maladies, des handicaps et de la…

Art. L1434-9
Article L1434-9 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé délimite : 1° Les territoires de santé à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ; 2° Les zones donnant lieu : a) A la répar…

Art. L1435-1
Article L1435-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire présen…

Art. L1435-10
Article L1435-10 du Code de la santé publique

Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des mi…

Art. L1435-11
Article L1435-11 du Code de la santé publique

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1435-12
Article L1435-12 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé sont responsables, en lien les agences mentionnés aux articles L. 1313-1 , L. 1413-1 , L. 1418-1 et L. 5311-1 , de l'organisation et de la couverture territoriale d…

Art. L1435-2
Article L1435-2 du Code de la santé publique

Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l'exercice de ses compétences, des moyens de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense. Leurs services sont placés pou…

Art. L1435-3
Article L1435-3 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 . Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les con…

Art. L1435-3-1
Article L1435-3-1 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. Dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 1431-2 , elle peut, après accord du ministre de la défense,…

Art. L1435-4
Article L1435-4 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour person…

Art. L1435-4-1
Article L1435-4-1 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur…

Art. L1435-4-2
Article L1435-4-2 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. …

Art. L1435-4-3
Article L1435-4-3 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un an…

Art. L1435-5
Article L1435-5 du Code de la santé publique

I.-L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L. 6314-1 . Ses modali…

Art. L1435-5-1
Article L1435-5-1 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps plein dans ces établissements un contr…

Art. L1435-5-2
Article L1435-5-2 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 et des médecins salariés à temps plein de ces établisse…

Art. L1435-5-3
Article L1435-5-3 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activit…

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