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Code de la santé publique

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Art. L1451-1
Article L1451-1 du Code de la santé publique

I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de d…

Art. L1451-1-1
Article L1451-1-1 du Code de la santé publique

La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrat…

Art. L1451-2
Article L1451-2 du Code de la santé publique

L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 ainsi qu'aux personnes qui col…

Art. L1451-3
Article L1451-3 du Code de la santé publique

Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, notamment en ce qui concer…

Art. L1451-4
Article L1451-4 du Code de la santé publique

I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3 , au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de préve…

Art. L1451-5
Article L1451-5 du Code de la santé publique

En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoi…

Art. L1452-1
Article L1452-1 du Code de la santé publique

L'expertise sanitaire répond aux principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire.

Art. L1452-2
Article L1452-2 du Code de la santé publique

Une charte de l'expertise sanitaire, approuvée par décret en Conseil d'Etat, s'applique aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre char…

Art. L1452-3
Article L1452-3 du Code de la santé publique

Les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé, aux commissions et conseils siégeant auprès des ministres cha…

Art. L1453-1
Article L1453-1 du Code de la santé publique

I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces p…

Art. L1453-10
Article L1453-10 du Code de la santé publique

La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants prévus à l'article L. 1453-11 est soumise à déclaration par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 qui tr…

Art. L1453-11
Article L1453-11 du Code de la santé publique

Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants …

Art. L1453-12
Article L1453-12 du Code de la santé publique

La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.

Art. L1453-13
Article L1453-13 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment : 1° La définition des prestations de santé mentionnées à l'article L. 1453-5 ; 2…

Art. L1453-14
Article L1453-14 du Code de la santé publique

Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à autorisat…

Art. L1453-2
Article L1453-2 du Code de la santé publique

I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles c…

Art. L1453-3
Article L1453-3 du Code de la santé publique

Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 , de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, propos…

Art. L1453-4
Article L1453-4 du Code de la santé publique

L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3 est applicable : 1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l' ar…

Art. L1453-5
Article L1453-5 du Code de la santé publique

Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 est interdit…

Art. L1453-6
Article L1453-6 du Code de la santé publique

Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre : 1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d'exercice, dès lors…

Art. L1453-7
Article L1453-7 du Code de la santé publique

Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces sui…

Art. L1453-8
Article L1453-8 du Code de la santé publique

L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 . Cette convention est sou…

Art. L1453-9
Article L1453-9 du Code de la santé publique

Les dérogations prévues à la présente sous-section ne sont pas applicables aux personnes relevant exclusivement du 4° de l'article L. 1453-4 , sans préjudice des dispositions des articles L. 531-1 à L…

Art. L1454-1
Article L1454-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux …

Art. L1454-10
Article L1454-10 du Code de la santé publique

Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les régimes obligatoires…

Art. L1454-2
Article L1454-2 du Code de la santé publique

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article…

Art. L1454-3
Article L1454-3 du Code de la santé publique

Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits d'omettr…

Art. L1454-3-1
Article L1454-3-1 du Code de la santé publique

Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publics …

Art. L1454-4
Article L1454-4 du Code de la santé publique

Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou…

Art. L1454-5
Article L1454-5 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant le…

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