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Code de la santé publique

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Art. L1454-6
Article L1454-6 du Code de la santé publique

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 du chapitre III …

Art. L1454-7
Article L1454-7 du Code de la santé publique

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 , de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procuré…

Art. L1454-8
Article L1454-8 du Code de la santé publique

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 , de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux …

Art. L1454-9
Article L1454-9 du Code de la santé publique

Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article L. 1454-6 à l'encontre d'une personne mentionnée à l'article L. 1453-4 , sur le fondement de l'infraction définie à l'article L. 1454-7 , …

Art. L1460-1
Article L1460-1 du Code de la santé publique

Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de sécurité …

Art. L1461-1
Article L1461-1 du Code de la santé publique

I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition : 1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ; 2° Les données du systè…

Art. L1461-2
Article L1461-2 du Code de la santé publique

Les données du système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles con…

Art. L1461-3
Article L1461-3 du Code de la santé publique

I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements : 1° Soit contribuant à une finalité mentionnée au III d…

Art. L1461-4
Article L1461-4 du Code de la santé publique

Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse…

Art. L1461-5
Article L1461-5 du Code de la santé publique

L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L. 1461-2 est gratuit pour : 1° Les traitements de données concernant la santé demandés par l'autorité publique ; 2° Les recherch…

Art. L1461-6
Article L1461-6 du Code de la santé publique

Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise à disposition des données des composantes du…

Art. L1461-7
Article L1461-7 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du sy…

Art. L1462-1
Article L1462-1 du Code de la santé publique

Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des …

Art. L1462-2
Article L1462-2 du Code de la santé publique

I.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fon…

Art. L1470-1
Article L1470-1 du Code de la santé publique

Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou …

Art. L1470-2
Article L1470-2 du Code de la santé publique

L'utilisation des services numériques en santé requiert l'identification électronique de leurs utilisateurs. Cette identification électronique repose sur un moyen, matériel ou immatériel, qui garantit…

Art. L1470-3
Article L1470-3 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé et de l'action sociale, ou le cas échéant le ministre de la défense, mettent à disposition des professionnels, personnes physiques et morales, intervenant dans les se…

Art. L1470-4
Article L1470-4 du Code de la santé publique

La mise à disposition des moyens d'identification électronique est subordonnée à l'enregistrement préalable des professionnels dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques ou dans…

Art. L1470-5
Article L1470-5 du Code de la santé publique

Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morale…

Art. L1470-5-1
Article L1470-5-1 du Code de la santé publique

I. - L'éditeur d'un service numérique en santé ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux des patients d'un professionnel de santé a l'obligation, dans le cas d'un changement d'éditeur, d'assur…

Art. L1470-6
Article L1470-6 du Code de la santé publique

I.-La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité p…

Art. L1511-1
Article L1511-1 du Code de la santé publique

Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 1110-3 , les mots : " de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou …

Art. L1511-2
Article L1511-2 du Code de la santé publique

Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable à Mayotte.

Art. L1511-3
Article L1511-3 du Code de la santé publique

Le champ de compétence territoriale d'un comité de protection des personnes peut être étendu à Mayotte.

Art. L1511-8
Article L1511-8 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1514-1
Article L1514-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° Les attributions du représentant de l'Etat dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ; 2° Les attributions de la région son…

Art. L1521-1
Article L1521-1 du Code de la santé publique

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l' article L. 1110-7 , et sous réserve des adaptations prévues au II. L'ar…

Art. L1521-2
Article L1521-2 du Code de la santé publique

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1111-3-1 à L. 1111-3-6, du deuxième alinéa de l'article L. 1111-5 …

Art. L1521-3
Article L1521-3 du Code de la santé publique

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1113-7 à L. 1113-10 , et sous réserve des adaptations suivantes : 1° A …

Art. L1521-4
Article L1521-4 du Code de la santé publique

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna. L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-110…

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