Code de la sécurité intérieure
La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur. L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d…
Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : 1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ; 2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontai…
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé : 1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ; 2° Pour un comportement contraire à l'honne…
La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intér…
L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant : La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec …
Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme.
Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.
Les articles D. 122-38 , D. 132-11 et D. 132-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans l…
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4 , la référence à la section 1 du chapitre Ier …
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés : " Il est consulté sur la définition, la mise en …
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs …
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-com…
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution…
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de dr…
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4 , la référence à la section 1 du chapitre Ier d…
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commu…
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du m…
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapit…
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la …
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9 , le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes : APPELLATION CLASS…
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211…
En application de l'article R. 211-18 , outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture d…
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tabl…
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même table…
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du m…
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la …
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération. La durée de validité de l'autorisation de tran…
Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippi…
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