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Code de la sécurité intérieure

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Art. R211-18
Article R211-18 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'artic…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de la sécurité intérieure

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ens…

Art. R211-21
Article R211-21 du Code de la sécurité intérieure

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le m…

Art. R211-21-1
Article R211-21-1 du Code de la sécurité intérieure

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget…

Art. R211-22
Article R211-22 du Code de la sécurité intérieure

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 50…

Art. R211-23
Article R211-23 du Code de la sécurité intérieure

Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuratio…

Art. R211-24
Article R211-24 du Code de la sécurité intérieure

L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des li…

Art. R211-25
Article R211-25 du Code de la sécurité intérieure

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre …

Art. R211-26
Article R211-26 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du t…

Art. R211-26-1
Article R211-26-1 du Code de la sécurité intérieure

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdic…

Art. R211-28
Article R211-28 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du …

Art. R211-29
Article R211-29 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, out…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8 , la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès…

Art. R211-30
Article R211-30 du Code de la sécurité intérieure

La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R211-31
Article R211-31 du Code de la sécurité intérieure

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit…

Art. R211-32
Article R211-32 du Code de la sécurité intérieure

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1 , l'organisateur …

Art. R211-33
Article R211-33 du Code de la sécurité intérieure

La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret…

Art. R211-34
Article R211-34 du Code de la sécurité intérieure

L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui ind…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la sécurité intérieure

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise l…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4 , il en délivre récépissé.

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configur…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de la sécurité intérieure

Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation …

Art. R211-8
Article R211-8 du Code de la sécurité intérieure

L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code de la sécurité intérieure

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le p…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code de la sécurité intérieure

Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 213-1 et de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence son…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code de la sécurité intérieure

Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopéra…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code de la sécurité intérieure

L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l' article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par : 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre …

Art. R213-4
Article R213-4 du Code de la sécurité intérieure

La demande d'autorisation précise : 1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ; 2° La finalité poursuivie ; 3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code de la sécurité intérieure

Pour la mise en œuvre d'un dispositif de brouillage, l'autorisation est en outre délivrée au vu d'une étude d'impact. L'étude d'impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de brouillag…

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