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Code de la sécurité intérieure

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Art. D511-4
Article D511-4 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie natio…

Art. D511-41
Article D511-41 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Art. D511-5
Article D511-5 du Code de la sécurité intérieure

Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas éch…

Art. D511-6
Article D511-6 du Code de la sécurité intérieure

Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pou…

Art. D511-7
Article D511-7 du Code de la sécurité intérieure

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou…

Art. D511-8
Article D511-8 du Code de la sécurité intérieure

Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le pr…

Art. D511-9
Article D511-9 du Code de la sécurité intérieure

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gend…

Art. D522-3
Article D522-3 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Art. D545-2
Article D545-2 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans le…

Art. D545-4
Article D545-4 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 : 1° Aux articles D. 511-3 , D. 511-6 et D. 511-9 , les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission c…

Art. D546-1-1
Article D546-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans l…

Art. D546-2-1
Article D546-2-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 : 1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé : " Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte p…

Art. D613-17
Article D613-17 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la …

Art. D613-18
Article D613-18 du Code de la sécurité intérieure

La demande de numéro téléphonique réservé est adressée : 1° A la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime …

Art. D613-20
Article D613-20 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie. Elles fournissent un numéro téléphonique permett…

Art. D613-21
Article D613-21 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie. Elles doivent se prêter aux visites nécessai…

Art. D613-22
Article D613-22 du Code de la sécurité intérieure

Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6 , l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné …

Art. D613-23
Article D613-23 du Code de la sécurité intérieure

En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique rés…

Art. D613-59
Article D613-59 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé. Le bâtiment …

Art. D613-60
Article D613-60 du Code de la sécurité intérieure

Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule bl…

Art. D613-61
Article D613-61 du Code de la sécurité intérieure

Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de tran…

Art. D613-62
Article D613-62 du Code de la sécurité intérieure

Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes : 1° Il…

Art. D613-63
Article D613-63 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des zones et des lieux sécurisés.

Art. D613-64
Article D613-64 du Code de la sécurité intérieure

Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.

Art. D613-65
Article D613-65 du Code de la sécurité intérieure

Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se …

Art. D613-66
Article D613-66 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention…

Art. D613-67
Article D613-67 du Code de la sécurité intérieure

Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66 , les personnes mentionnées à l'art…

Art. D613-68
Article D613-68 du Code de la sécurité intérieure

Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s…

Art. D613-69
Article D613-69 du Code de la sécurité intérieure

Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l' article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales , un emplac…

Art. D613-70
Article D613-70 du Code de la sécurité intérieure

Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés : 1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-…

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