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Code de la sécurité intérieure

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Art. R288-3
Article R288-3 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 : 1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de la sécurité intérieure

On entend par : I.-Armes par nature et munitions : 1° (Abrogé) 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ; 3° A…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de la sécurité intérieure

On entend par : I.-Armes par nature et munitions : 1° (Abrogé) 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ; 3° A…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de la sécurité intérieure

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : I. - Armes de catégorie A : Les matériels de guerre et armes interdits …

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de la sécurité intérieure

Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2 , autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusi…

Art. R311-3-1
Article R311-3-1 du Code de la sécurité intérieure

S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement …

Art. R311-3-2
Article R311-3-2 du Code de la sécurité intérieure

Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives des catégories A, B et C fabriquées, transf…

Art. R311-4
Article R311-4 du Code de la sécurité intérieure

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique. Toutefois, …

Art. R311-4-1
Article R311-4-1 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiq…

Art. R311-5
Article R311-5 du Code de la sécurité intérieure

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabricatio…

Art. R311-5-1
Article R311-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5 , il est m…

Art. R311-5-2
Article R311-5-2 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 : a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ; b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une …

Art. R311-6
Article R311-6 du Code de la sécurité intérieure

Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments r…

Art. R311-7
Article R311-7 du Code de la sécurité intérieure

Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le préfet de police.

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de la sécurité intérieure

La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite. L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscr…

Art. R312-1-1
Article R312-1-1 du Code de la sécurité intérieure

La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de la sécurité intérieure

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées : 1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fab…

Art. R312-10-1
Article R312-10-1 du Code de la sécurité intérieure

Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation.

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de la sécurité intérieure

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des dé…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de la sécurité intérieure

L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.

Art. R312-13
Article R312-13 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l' article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2 , R…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de la sécurité intérieure

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de déte…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L…

Art. R312-16
Article R312-16 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. Dans le cas où l'autorisation d'a…

Art. R312-17
Article R312-17 du Code de la sécurité intérieure

I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 , ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de troi…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code de la sécurité intérieure

Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code de la sécurité intérieure

Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la sécurité intérieure

Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26 , R. 312-27 , R. 312-30 , R. 312-31 , R. 312-39 , R. 312-39-1 , R. 312-40 , R. 312-44 , R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans c…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code de la sécurité intérieure

En application des articles L. 312-2 et L. 312-4 , les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments d…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code de la sécurité intérieure

En application des articles L. 312-2 et L. 312-4 , les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments d…

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