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Code de la sécurité intérieure

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Art. R625-15
Article R625-15 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect de…

Art. R625-16
Article R625-16 du Code de la sécurité intérieure

Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des ac…

Art. R625-17
Article R625-17 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3°…

Art. R625-18
Article R625-18 du Code de la sécurité intérieure

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux p…

Art. R625-19
Article R625-19 du Code de la sécurité intérieure

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la…

Art. R625-2
Article R625-2 du Code de la sécurité intérieure

I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation pr…

Art. R625-20
Article R625-20 du Code de la sécurité intérieure

Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification profess…

Art. R625-21
Article R625-21 du Code de la sécurité intérieure

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'a…

Art. R625-22
Article R625-22 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eur…

Art. R625-23
Article R625-23 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurit…

Art. R625-24
Article R625-24 du Code de la sécurité intérieure

A condition de ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction d'exercice ou du retrait de carte professionnelle mentionnés au 3° de l'article L. 625-11, les fonctionnaires titulaires, les magistrats de l…

Art. R625-25
Article R625-25 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Art. R625-26
Article R625-26 du Code de la sécurité intérieure

La demande de carte professionnelle comprend les informations et documents suivants : 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ; 2° Si…

Art. R625-27
Article R625-27 du Code de la sécurité intérieure

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement…

Art. R625-28
Article R625-28 du Code de la sécurité intérieure

La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour une de…

Art. R625-29
Article R625-29 du Code de la sécurité intérieure

Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnel…

Art. R625-3
Article R625-3 du Code de la sécurité intérieure

Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux…

Art. R625-30
Article R625-30 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 625-11, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les néces…

Art. R625-31
Article R625-31 du Code de la sécurité intérieure

I. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou…

Art. R625-32
Article R625-32 du Code de la sécurité intérieure

Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-31 pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que…

Art. R625-33
Article R625-33 du Code de la sécurité intérieure

En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des co…

Art. R625-34
Article R625-34 du Code de la sécurité intérieure

Aux fins de délivrer une formation à l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 625-31 ne peut…

Art. R625-35
Article R625-35 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. R625-36
Article R625-36 du Code de la sécurité intérieure

La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen : 1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de s…

Art. R625-37
Article R625-37 du Code de la sécurité intérieure

L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés p…

Art. R625-38
Article R625-38 du Code de la sécurité intérieure

Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation…

Art. R625-39
Article R625-39 du Code de la sécurité intérieure

La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces …

Art. R625-4
Article R625-4 du Code de la sécurité intérieure

Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.

Art. R625-40
Article R625-40 du Code de la sécurité intérieure

En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privée…

Art. R625-41
Article R625-41 du Code de la sécurité intérieure

Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'org…

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