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Code de la sécurité intérieure

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Art. R625-42
Article R625-42 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-7 et L. 625-8 : 1° D'acqué…

Art. R625-5
Article R625-5 du Code de la sécurité intérieure

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux disposition…

Art. R625-6
Article R625-6 du Code de la sécurité intérieure

En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs : 1° Contrôle…

Art. R625-7
Article R625-7 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité constate un manquement commis par un prestataire de formation, il en informe la personne morale désignée par la branche professionnelle ou…

Art. R625-8
Article R625-8 du Code de la sécurité intérieure

A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'artic…

Art. R625-9
Article R625-9 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend : 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de la sécurité intérieure

Champ d'application. Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de format…

Art. R631-10
Article R631-10 du Code de la sécurité intérieure

Interdiction de toute violence. Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légère…

Art. R631-11
Article R631-11 du Code de la sécurité intérieure

Armement. A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mi…

Art. R631-12
Article R631-12 du Code de la sécurité intérieure

Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique. Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamm…

Art. R631-13
Article R631-13 du Code de la sécurité intérieure

Relations avec les autorités publiques. Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-c…

Art. R631-14
Article R631-14 du Code de la sécurité intérieure

Respect des contrôles. Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le resp…

Art. R631-15
Article R631-15 du Code de la sécurité intérieure

Vérification de la capacité d'exercer. Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels n…

Art. R631-16
Article R631-16 du Code de la sécurité intérieure

Consignes et contrôles. Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code …

Art. R631-17
Article R631-17 du Code de la sécurité intérieure

Moyens matériels. Les entreprises et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l' article L. 611-1 ou à l' article L. 621-1 et leurs dirigeants s'assurent de la mise à dis…

Art. R631-18
Article R631-18 du Code de la sécurité intérieure

Honnêteté des démarches commerciales. Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la p…

Art. R631-19
Article R631-19 du Code de la sécurité intérieure

Transparence sur la réalité de l'activité antérieure. Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation p…

Art. R631-2
Article R631-2 du Code de la sécurité intérieure

Sanctions. Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l' article L. 634-9 , sans préjudice des mesures administrati…

Art. R631-20
Article R631-20 du Code de la sécurité intérieure

Obligation de conseil. Les personnes morales et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une of…

Art. R631-21
Article R631-21 du Code de la sécurité intérieure

Refus de prestations illégales. Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un c…

Art. R631-22
Article R631-22 du Code de la sécurité intérieure

Capacité à assurer la prestation. Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales p…

Art. R631-23
Article R631-23 du Code de la sécurité intérieure

Modalités de recours à la sous-traitance. Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L.…

Art. R631-24
Article R631-24 du Code de la sécurité intérieure

Précision des contrats. Les dirigeants des personnes morales exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1 , L. 621-1 ou L. 625-1 veillent à ce que les contrats passés avec leurs client…

Art. R631-25
Article R631-25 du Code de la sécurité intérieure

Présentation de la carte professionnelle. Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités…

Art. R631-26
Article R631-26 du Code de la sécurité intérieure

Information de l'employeur. Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue…

Art. R631-27
Article R631-27 du Code de la sécurité intérieure

Respect du public. Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs…

Art. R631-28
Article R631-28 du Code de la sécurité intérieure

Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pa…

Art. R631-29
Article R631-29 du Code de la sécurité intérieure

Prévention du conflit d'intérêts. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'…

Art. R631-3
Article R631-3 du Code de la sécurité intérieure

Diffusion. Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans les locaux de toute personne morale exerçant une activité privée de sécurité ou une activité de formation aux activités priv…

Art. R631-30
Article R631-30 du Code de la sécurité intérieure

Contrat. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridi…

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