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Code de la sécurité intérieure

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Art. R631-31
Article R631-31 du Code de la sécurité intérieure

Justifications des rémunérations. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honorai…

Art. R631-32
Article R631-32 du Code de la sécurité intérieure

Respect de l'animal. L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.

Art. R631-33
Article R631-33 du Code de la sécurité intérieure

Ne sont pas applicables aux prestataires de formation mentionnés à l' article L. 625-1 : -l' article R. 631-10 ; -l' article R. 631-11 ; -les troisième et quatrième alinéas de l' article R. 631-16 ; -…

Art. R631-4
Article R631-4 du Code de la sécurité intérieure

Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes consti…

Art. R631-5
Article R631-5 du Code de la sécurité intérieure

Dignité. Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.

Art. R631-6
Article R631-6 du Code de la sécurité intérieure

Sobriété. Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées …

Art. R631-7
Article R631-7 du Code de la sécurité intérieure

Attitude professionnelle. En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'hu…

Art. R631-8
Article R631-8 du Code de la sécurité intérieure

Respect et loyauté. Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s'interdisent toute conc…

Art. R631-9
Article R631-9 du Code de la sécurité intérieure

Confidentialité. Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont il…

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de la sécurité intérieure

Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Art. R632-10
Article R632-10 du Code de la sécurité intérieure

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des acti…

Art. R632-11
Article R632-11 du Code de la sécurité intérieure

La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission. La commission d'expertise se réunit au moins …

Art. R632-12
Article R632-12 du Code de la sécurité intérieure

Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur man…

Art. R632-13
Article R632-13 du Code de la sécurité intérieure

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : 1° Il prépar…

Art. R632-14
Article R632-14 du Code de la sécurité intérieure

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins e…

Art. R632-15
Article R632-15 du Code de la sécurité intérieure

Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R632-16
Article R632-16 du Code de la sécurité intérieure

Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Art. R632-17
Article R632-17 du Code de la sécurité intérieure

Le budget comprend : 1° En recettes : a) Les subventions de l'Etat ; b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; c) Les dons et legs ; d) Toutes autres recettes autorisées par les…

Art. R632-2
Article R632-2 du Code de la sécurité intérieure

Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président : 1° Onze représentants de l'Etat : a) Le directeur des libertés publiques et des affair…

Art. R632-3
Article R632-3 du Code de la sécurité intérieure

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les mati…

Art. R632-4
Article R632-4 du Code de la sécurité intérieure

Le président du conseil d'administration : 1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du …

Art. R632-5
Article R632-5 du Code de la sécurité intérieure

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, propose…

Art. R632-6
Article R632-6 du Code de la sécurité intérieure

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas…

Art. R632-7
Article R632-7 du Code de la sécurité intérieure

Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause …

Art. R632-8
Article R632-8 du Code de la sécurité intérieure

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par l…

Art. R632-9
Article R632-9 du Code de la sécurité intérieure

Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés p…

Art. R634-1
Article R634-1 du Code de la sécurité intérieure

La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à recher…

Art. R634-10
Article R634-10 du Code de la sécurité intérieure

Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moin…

Art. R634-11
Article R634-11 du Code de la sécurité intérieure

La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ; 2° Parmi les présents…

Art. R634-12
Article R634-12 du Code de la sécurité intérieure

La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par …

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