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Code de la sécurité intérieure

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Art. R722-1
Article R722-1 du Code de la sécurité intérieure

Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales , un référent départemental chargé de…

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées à leurs emp…

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées à leurs emp…

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la sécurité intérieure

I. - L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés a…

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la sécurité intérieure

I. - L'aptitude médicale est déterminée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à cet effet. L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément …

Art. R722-4
Article R722-4 du Code de la sécurité intérieure

Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l'aptitude attestent de l'aptitude à l'emploi des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des services d'incendie et de secours au niveau …

Art. R722-5
Article R722-5 du Code de la sécurité intérieure

Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental …

Art. R723-1
Article R723-1 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. …

Art. R723-10
Article R723-10 du Code de la sécurité intérieure

Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sa…

Art. R723-100
Article R723-100 du Code de la sécurité intérieure

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

Art. R723-11
Article R723-11 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12 , R. 723-12-1, R. 723-51 , R. 723-79 , R. 723-80 , R. 723-81 , R. 72…

Art. R723-12
Article R723-12 du Code de la sécurité intérieure

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'inté…

Art. R723-12-1
Article R723-12-1 du Code de la sécurité intérieure

Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles défi…

Art. R723-13
Article R723-13 du Code de la sécurité intérieure

L'autorité de gestion peut, à tout moment, demander une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du sapeur-pompier volontaire intéressé.

Art. R723-14
Article R723-14 du Code de la sécurité intérieure

Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de conventio…

Art. R723-15
Article R723-15 du Code de la sécurité intérieure

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obliga…

Art. R723-16
Article R723-16 du Code de la sécurité intérieure

Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent : 1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ; 2° Les forma…

Art. R723-17
Article R723-17 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.

Art. R723-18
Article R723-18 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.

Art. R723-19
Article R723-19 du Code de la sécurité intérieure

Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.

Art. R723-2
Article R723-2 du Code de la sécurité intérieure

La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; 2° Les caporaux ; 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; 4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, li…

Art. R723-20
Article R723-20 du Code de la sécurité intérieure

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant. Pour assurer la bon…

Art. R723-21
Article R723-21 du Code de la sécurité intérieure

Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. Toutefois, exc…

Art. R723-22
Article R723-22 du Code de la sécurité intérieure

L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non comp…

Art. R723-23
Article R723-23 du Code de la sécurité intérieure

Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et ad…

Art. R723-24
Article R723-24 du Code de la sécurité intérieure

Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui son…

Art. R723-25
Article R723-25 du Code de la sécurité intérieure

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des…

Art. R723-26
Article R723-26 du Code de la sécurité intérieure

Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.

Art. R723-27
Article R723-27 du Code de la sécurité intérieure

Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qual…

Art. R723-29
Article R723-29 du Code de la sécurité intérieure

Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés commandant.

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