Code de la sécurité sociale
Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L.…
Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions …
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds : a) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, lorsque les bulletins d'adhésion à un r…
Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Il est dirigé par un conseil d'administration compo…
Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe : 1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de partici…
Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Il est également subrogé, dans les mêmes l…
Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-1 ne peuvent commencer leurs opérations d'assurance qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle pru…
Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 , qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer le…
Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321…
Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secr…
Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont membre…
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe : 1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou cont…
L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du co…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet a…
Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 201…
Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions re…
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 931-6 , ni des institutions ou unio…
Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un…
La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-6 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 93…
I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour les …
I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite prof…
L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1 . Les dispositions du titre V du livre II…
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adh…
La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'ar…
La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le con…
L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bu…
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