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Code de la sécurité sociale

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Art. L931-34-2
Article L931-34-2 du Code de la sécurité sociale

Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L.…

Art. L931-35
Article L931-35 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions …

Art. L931-36
Article L931-36 du Code de la sécurité sociale

Sont exclus de toute indemnisation par le fonds : a) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, lorsque les bulletins d'adhésion à un r…

Art. L931-37
Article L931-37 du Code de la sécurité sociale

Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Il est dirigé par un conseil d'administration compo…

Art. L931-38
Article L931-38 du Code de la sécurité sociale

Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe : 1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de partici…

Art. L931-39
Article L931-39 du Code de la sécurité sociale

Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Il est également subrogé, dans les mêmes l…

Art. L931-4
Article L931-4 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-1 ne peuvent commencer leurs opérations d'assurance qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle pru…

Art. L931-4-1
Article L931-4-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 , qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer le…

Art. L931-4-2
Article L931-4-2 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321…

Art. L931-40
Article L931-40 du Code de la sécurité sociale

Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secr…

Art. L931-41
Article L931-41 du Code de la sécurité sociale

Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont membre…

Art. L931-42
Article L931-42 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe : 1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou cont…

Art. L931-5
Article L931-5 du Code de la sécurité sociale

L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du co…

Art. L931-5-1
Article L931-5-1 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L931-6
Article L931-6 du Code de la sécurité sociale

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet a…

Art. L931-6
Article L931-6 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 201…

Art. L931-6-1
Article L931-6-1 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions re…

Art. L931-6-2
Article L931-6-2 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 931-6 , ni des institutions ou unio…

Art. L931-7
Article L931-7 du Code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un…

Art. L931-7-1
Article L931-7-1 du Code de la sécurité sociale

La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-6 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 93…

Art. L931-7-2
Article L931-7-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour les …

Art. L931-7-3
Article L931-7-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite prof…

Art. L931-7-4
Article L931-7-4 du Code de la sécurité sociale

L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.

Art. L931-7-6
Article L931-7-6 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.

Art. L931-9
Article L931-9 du Code de la sécurité sociale

L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.

Art. L931-9
Article L931-9 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1 . Les dispositions du titre V du livre II…

Art. L932-1
Article L932-1 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adh…

Art. L932-10
Article L932-10 du Code de la sécurité sociale

La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'ar…

Art. L932-11
Article L932-11 du Code de la sécurité sociale

La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le con…

Art. L932-12
Article L932-12 du Code de la sécurité sociale

L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bu…

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