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Code de la sécurité sociale

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Art. R114-9
Article R114-9 du Code de la sécurité sociale

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale. Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l…

Art. R114-9-1
Article R114-9-1 du Code de la sécurité sociale

L'autorité mentionnée à l' article L. 114-22-3 notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité. Elle délivre à l'…

Art. R114-9-2
Article R114-9-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'il exerce les missions définies à l' article L. 114-22-3 , l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.

Art. R114-9-3
Article R114-9-3 du Code de la sécurité sociale

L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il c…

Art. R114-9-4
Article R114-9-4 du Code de la sécurité sociale

Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l' article L. 114-22-3 : 1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ; 2° En cas de…

Art. R114-9-5
Article R114-9-5 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l' article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, …

Art. R114-9-6
Article R114-9-6 du Code de la sécurité sociale

La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal ju…

Art. R115-1
Article R115-1 du Code de la sécurité sociale

Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :…

Art. R115-1
Article R115-1 du Code de la sécurité sociale

Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :…

Art. R115-2
Article R115-2 du Code de la sécurité sociale

L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux f…

Art. R115-3
Article R115-3 du Code de la sécurité sociale

I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet artic…

Art. R115-4
Article R115-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un dél…

Art. R115-5
Article R115-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, né…

Art. R115-7
Article R115-7 du Code de la sécurité sociale

Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation …

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de la sécurité sociale

Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle : 1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organi…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7 , les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de la sécurité sociale

Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de la sécurité sociale

Les administrateurs ou conseillers des organismes de sécurité sociale, ainsi que les membres de l'assemblée générale et des instances mentionnées à l'article L. 612-2 , ont droit aux remboursements de…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de la sécurité sociale

Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national …

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de la sécurité sociale

Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l' article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professio…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l' article R. 121-5 en application des règles énoncées à ce…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de la sécurité sociale

La désignation du directeur et du directeur comptable et financier des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne le directeur comptable…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestio…

Art. R122-3
Article R122-3 du Code de la sécurité sociale

Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadr…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de la sécurité sociale

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble d…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de la sécurité sociale

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au directe…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de la sécurité sociale

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutua…

Art. R123-1-1
Article R123-1-1 du Code de la sécurité sociale

Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis : 1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 p…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code de la sécurité sociale

Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R. 123-9 sont définies par le règlement inté…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code de la sécurité sociale

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les memb…

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