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Code de la sécurité sociale

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Art. R123-12
Article R123-12 du Code de la sécurité sociale

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil me…

Art. R123-13
Article R123-13 du Code de la sécurité sociale

Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'oc…

Art. R123-14
Article R123-14 du Code de la sécurité sociale

I. - Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable. II. - Les…

Art. R123-15
Article R123-15 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 12…

Art. R123-16
Article R123-16 du Code de la sécurité sociale

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonction…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale o…

Art. R123-18
Article R123-18 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 123-18-1 , sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux m…

Art. R123-18-1
Article R123-18-1 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire …

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de la sécurité sociale

Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum f…

Art. R123-20
Article R123-20 du Code de la sécurité sociale

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches e…

Art. R123-20-1
Article R123-20-1 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent êt…

Art. R123-21
Article R123-21 du Code de la sécurité sociale

Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Des personnels d'organ…

Art. R123-22
Article R123-22 du Code de la sécurité sociale

Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 .

Art. R123-23
Article R123-23 du Code de la sécurité sociale

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment : 1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ; 2°) les dons et legs faits au profi…

Art. R123-24
Article R123-24 du Code de la sécurité sociale

Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.

Art. R123-25
Article R123-25 du Code de la sécurité sociale

Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Art. R123-26
Article R123-26 du Code de la sécurité sociale

L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R123-27
Article R123-27 du Code de la sécurité sociale

Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement : 1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles…

Art. R123-28
Article R123-28 du Code de la sécurité sociale

I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école. Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancie…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code de la sécurité sociale

L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un dif…

Art. R123-30
Article R123-30 du Code de la sécurité sociale

Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.

Art. R123-32
Article R123-32 du Code de la sécurité sociale

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.

Art. R123-33
Article R123-33 du Code de la sécurité sociale

La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction …

Art. R123-34
Article R123-34 du Code de la sécurité sociale

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité r…

Art. R123-36
Article R123-36 du Code de la sécurité sociale

I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école. L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les…

Art. R123-37
Article R123-37 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code de la sécurité sociale

La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du min…

Art. R123-40
Article R123-40 du Code de la sécurité sociale

La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêté…

Art. R123-41
Article R123-41 du Code de la sécurité sociale

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 .

Art. R123-41
Article R123-41 du Code de la sécurité sociale

Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.

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