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Code de la sécurité sociale

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Art. R135-20
Article R135-20 du Code de la sécurité sociale

I.-Le conseil de surveillance a pour rôle : 1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de…

Art. R135-20
Article R135-20 du Code de la sécurité sociale

Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.

Art. R135-21
Article R135-21 du Code de la sécurité sociale

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le…

Art. R135-21
Article R135-21 du Code de la sécurité sociale

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'…

Art. R135-22
Article R135-22 du Code de la sécurité sociale

Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il propose au con…

Art. R135-23
Article R135-23 du Code de la sécurité sociale

Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du…

Art. R135-24
Article R135-24 du Code de la sécurité sociale

La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10 , qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend : -le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, c…

Art. R135-25
Article R135-25 du Code de la sécurité sociale

Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement : -entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ; -entre le f…

Art. R135-26
Article R135-26 du Code de la sécurité sociale

I.-Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R. 135-20 , les délibérations du directoire visées aux 4°, 7° et 11° de l'article R. 135-22 et la convention visée au d…

Art. R135-27
Article R135-27 du Code de la sécurité sociale

I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L. 135-10 . Il est consulté par le directoire sur…

Art. R135-28
Article R135-28 du Code de la sécurité sociale

I. ― Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. II. ― L'agent comptable du fonds est no…

Art. R135-29
Article R135-29 du Code de la sécurité sociale

Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

Art. R135-3
Article R135-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les délibé…

Art. R135-4
Article R135-4 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration a pour rôle : 1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de solidarité vieillesse ; 2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la …

Art. R135-5
Article R135-5 du Code de la sécurité sociale

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de l…

Art. R135-6
Article R135-6 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit : 1° Deux membres de l'A…

Art. R135-7
Article R135-7 du Code de la sécurité sociale

Le président du fonds exerce les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article…

Art. R135-8
Article R135-8 du Code de la sécurité sociale

I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les min…

Art. R135-9
Article R135-9 du Code de la sécurité sociale

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission. II. - Le fonds verse à…

Art. R136-1
Article R136-1 du Code de la sécurité sociale

Les charges venant en déduction des produits d'une activité industrielle et commerciale pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 AB…

Art. R136-2
Article R136-2 du Code de la sécurité sociale

Les charges venant en déduction des produits des activités agricoles pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 72 B bis, 72 F et 73 B d…

Art. R137-2
Article R137-2 du Code de la sécurité sociale

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : 1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ; 2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assuj…

Art. R137-2
Article R137-2 du Code de la sécurité sociale

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances…

Art. R137-3
Article R137-3 du Code de la sécurité sociale

Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11 , l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et …

Art. R137-4
Article R137-4 du Code de la sécurité sociale

I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11 , l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds col…

Art. R137-4
Article R137-4 du Code de la sécurité sociale

Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est…

Art. R137-5
Article R137-5 du Code de la sécurité sociale

Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur…

Art. R137-5
Article R137-5 du Code de la sécurité sociale

Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premie…

Art. R137-6
Article R137-6 du Code de la sécurité sociale

L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741…

Art. R137-6
Article R137-6 du Code de la sécurité sociale

A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandé…

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