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Code de la sécurité sociale

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Art. R139-18
Article R139-18 du Code de la sécurité sociale

Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 139-17 ne peuvent être constitués que : 1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier …

Art. R139-19
Article R139-19 du Code de la sécurité sociale

I. – Les titres financiers éligibles sont : 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ; 2° Soit admis à la négociation sur un…

Art. R139-2
Article R139-2 du Code de la sécurité sociale

Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes …

Art. R139-20
Article R139-20 du Code de la sécurité sociale

Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes : 1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des p…

Art. R139-21
Article R139-21 du Code de la sécurité sociale

Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R. 139-14 et 7° de l'article R. 139-18 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, à con…

Art. R139-22
Article R139-22 du Code de la sécurité sociale

Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R. 139-14 et 8° de l'article R. 139-18 ne peuvent être constitués que : 1° De droits réels immobiliers afférents à des immeubles ou à des terrains…

Art. R139-23
Article R139-23 du Code de la sécurité sociale

Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire…

Art. R139-24
Article R139-24 du Code de la sécurité sociale

La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.

Art. R139-25
Article R139-25 du Code de la sécurité sociale

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autor…

Art. R139-26
Article R139-26 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16 , l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 …

Art. R139-27
Article R139-27 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation à l'article R. 139-26 , les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut prendre directement ou excédant les li…

Art. R139-28
Article R139-28 du Code de la sécurité sociale

Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être : 1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du c…

Art. R139-29
Article R139-29 du Code de la sécurité sociale

Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une…

Art. R139-3
Article R139-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbatio…

Art. R139-30
Article R139-30 du Code de la sécurité sociale

Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au…

Art. R139-31
Article R139-31 du Code de la sécurité sociale

Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. R139-32
Article R139-32 du Code de la sécurité sociale

Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en t…

Art. R139-33
Article R139-33 du Code de la sécurité sociale

I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers. II. – Par …

Art. R139-34
Article R139-34 du Code de la sécurité sociale

La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du f…

Art. R139-35
Article R139-35 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des …

Art. R139-36
Article R139-36 du Code de la sécurité sociale

I. – Un titre financier éligible mentionné à l'article R. 139-18 est réputé comporter un contrat financier lorsqu'il répond simultanément aux trois conditions suivantes : 1° Du fait de sa présence, to…

Art. R139-37
Article R139-37 du Code de la sécurité sociale

Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R. 139-18 sont liés à un placement ou à un groupe de placements, détenu ou à détenir, à l'exclusion des contrats financiers portant sur des marcha…

Art. R139-38
Article R139-38 du Code de la sécurité sociale

Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 139-37 ou si elle permet le financeme…

Art. R139-39
Article R139-39 du Code de la sécurité sociale

Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut utiliser de contrat financier que dans les cas prévus par l'article R. 139-37 . Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions…

Art. R139-4
Article R139-4 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour …

Art. R139-40
Article R139-40 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 ne peuvent pas : 1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acqui…

Art. R139-41
Article R139-41 du Code de la sécurité sociale

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1 , la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder : 1° 15 % pour les parts ou action…

Art. R139-42
Article R139-42 du Code de la sécurité sociale

Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R. 139-27 sont admis dans la limite de 15 % de la valeur de réalisation des parts ou actions mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 139-16 .

Art. R139-43
Article R139-43 du Code de la sécurité sociale

La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives…

Art. R139-44
Article R139-44 du Code de la sécurité sociale

Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros. Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposit…

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