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Code de la sécurité sociale

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Art. R139-45
Article R139-45 du Code de la sécurité sociale

I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1 , la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut …

Art. R139-46
Article R139-46 du Code de la sécurité sociale

I. – Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de : 1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ; 2° 5 %…

Art. R139-47
Article R139-47 du Code de la sécurité sociale

L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparen…

Art. R139-48
Article R139-48 du Code de la sécurité sociale

Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'orga…

Art. R139-49
Article R139-49 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions régleme…

Art. R139-5
Article R139-5 du Code de la sécurité sociale

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte : 1° La situation financière du régime à la clô…

Art. R139-50
Article R139-50 du Code de la sécurité sociale

Les actifs mentionnés aux articles R. 139-16 et R. 139-17 font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes : a) Les valeurs mobilières et les titre…

Art. R139-51
Article R139-51 du Code de la sécurité sociale

L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants : 1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument …

Art. R139-52
Article R139-52 du Code de la sécurité sociale

Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par…

Art. R139-53
Article R139-53 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées à la sous-section 5 de la section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions …

Art. R139-54
Article R139-54 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 emploient une méthode permettant d'assurer une mesure précise de tous les frais de gestion des placements, internes comme externes, concernant chaque lig…

Art. R139-55
Article R139-55 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et…

Art. R139-56
Article R139-56 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 139-55 .

Art. R139-6
Article R139-6 du Code de la sécurité sociale

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 139-5 des actifs aux dépenses de…

Art. R139-7
Article R139-7 du Code de la sécurité sociale

Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilota…

Art. R139-8
Article R139-8 du Code de la sécurité sociale

Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte : 1° Les catégories de …

Art. R139-9
Article R139-9 du Code de la sécurité sociale

Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la …

Art. R142-1
Article R142-1 du Code de la sécurité sociale

Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises…

Art. R142-1
Article R142-1 du Code de la sécurité sociale

Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises…

Art. R142-1-1
Article R142-1-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R142-1-A
Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale

I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises pa…

Art. R142-10
Article R142-10 du Code de la sécurité sociale

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du p…

Art. R142-10-1
Article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur …

Art. R142-10-10
Article R142-10-10 du Code de la sécurité sociale

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mise…

Art. R142-10-2
Article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale

Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Art. R142-10-3
Article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée…

Art. R142-10-4
Article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale

La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, pa…

Art. R142-10-5
Article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale

I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procé…

Art. R142-10-6
Article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale

Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue …

Art. R142-10-7
Article R142-10-7 du Code de la sécurité sociale

Le greffe notifie la décision à chacune des parties. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.

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