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Code de la sécurité sociale

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Art. R123-47-3
Article R123-47-3 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles R. 123-45 , R. 123-45-1 , R. 123-46 , R. 123-47 et R. 123-47-2 , le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissa…

Art. R123-47-6
Article R123-47-6 du Code de la sécurité sociale

Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comp…

Art. R123-47-7
Article R123-47-7 du Code de la sécurité sociale

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans. II.-Le comité com…

Art. R123-47-8
Article R123-47-8 du Code de la sécurité sociale

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur. Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des élément…

Art. R123-47-9
Article R123-47-9 du Code de la sécurité sociale

Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carriè…

Art. R123-48
Article R123-48 du Code de la sécurité sociale

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de s…

Art. R123-49
Article R123-49 du Code de la sécurité sociale

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 , les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 …

Art. R123-5
Article R123-5 du Code de la sécurité sociale

Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des …

Art. R123-50
Article R123-50 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article…

Art. R123-50-1
Article R123-50-1 du Code de la sécurité sociale

Pour les organismes de mutualité sociale agricole : 1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;…

Art. R123-51
Article R123-51 du Code de la sécurité sociale

Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque rég…

Art. R123-52
Article R123-52 du Code de la sécurité sociale

En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compéte…

Art. R123-53
Article R123-53 du Code de la sécurité sociale

Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 .

Art. R123-54
Article R123-54 du Code de la sécurité sociale

Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus …

Art. R123-55
Article R123-55 du Code de la sécurité sociale

Sont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune in…

Art. R123-56
Article R123-56 du Code de la sécurité sociale

La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'art…

Art. R123-57
Article R123-57 du Code de la sécurité sociale

Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, cette contestation e…

Art. R123-58
Article R123-58 du Code de la sécurité sociale

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, ayant travaillé au moins un an dans l'organisme à la date du scrutin.

Art. R123-59
Article R123-59 du Code de la sécurité sociale

Les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, peuvent établir une liste de candidats r…

Art. R123-6
Article R123-6 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3 , la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et la formation continue des agents sont assurés par les organismes de sécurit…

Art. R123-60
Article R123-60 du Code de la sécurité sociale

Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la liste de candi…

Art. R123-61
Article R123-61 du Code de la sécurité sociale

L'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 organise l'élection et prend en charge son coût. L'élection est organisée par correspondance ou par voie électronique, chacune d…

Art. R123-62
Article R123-62 du Code de la sécurité sociale

Une commission de recensement des votes, chargée du contrôle des opérations électorales et du dépouillement du scrutin, est instituée auprès de chaque organisme mentionné au premier alinéa de l'articl…

Art. R123-63
Article R123-63 du Code de la sécurité sociale

A l'issue du dépouillement du scrutin, la commission de recensement des votes constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que ceux obtenus par chaque organisation ayant déposé une…

Art. R123-64
Article R123-64 du Code de la sécurité sociale

Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative au déroulement des opérations électora…

Art. R123-7
Article R123-7 du Code de la sécurité sociale

Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'admin…

Art. R123-8
Article R123-8 du Code de la sécurité sociale

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle d…

Art. R123-9
Article R123-9 du Code de la sécurité sociale

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les f…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code de la sécurité sociale

Un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de …

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